Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois nos 88-227 du 11 mars 1988, 92-1336 du 16 décembre 1992 et 94-548 du 1er juillet 1994;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets nos 78-1223 du 28 décembre 1978, 79-421 du 30 mai 1979, 80-1030 du 18 décembre 1980 et 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juin 1994 portant le numéro 347 451,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001588300
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense (direction centrale du commissariat de la marine), un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est de permettre aux centres interunités locaux d'administration des marins et aux formations administratives la vérification des informations individuelles nécessaires au calcul et au paiement de la solde des personnels militaires rémunérés par la marine nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001392060
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à:
- l'identité;
- la situation militaire;
- la situation administrative en matière de solde;
- la situation familiale;
- la résidence et au logement;
- la situation du compte de solde tel qu'il résulte des opérations de calcul et de paiement.
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à trente ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000001730175
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:
- la direction centrale du commissariat de la marine;
- le centre informatique d'administration de la solde;
- les centres interunités locaux d'administration des marins;
- les formations administratives.
Article (sans numéro) JORFARTI000001009018
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001974494
Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce au bureau administratif de la formation dont dépend le militaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001974915
Art. 6. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le chef d'état-major de la marine, J.-C. LEFEBVRE
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