Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive no 70/221/C.E.E. du conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive no 81/133/C.E.E. de la commission du 13 avril 1981;
Vu l'article R. 104 du code de la route;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001974267
Art. 1er. - On entend par réservoir de carburant d'un véhicule à moteur, au sens du présent arrêté, tout réservoir prévu par le constructeur, relié directement au moteur et contenant les liquides ou gaz qui assurent la propulsion du véhicule, ou relié directement aux équipements spécialisés et contenant les liquides ou gaz qui en assurent le fonctionnement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001974268
Art. 2. - Les réservoirs à carburant des véhicules à moteur du titre II du code de la route réceptionnés à partir du 1er mai 1995 ou mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus, doivent être conformes aux prescriptions contenues dans la directive no 70/221/C.E.E.
susvisée, telle que modifiée par les directives l'adaptant au progrès technique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001153719
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
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