Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 17 et 19;
Vu le code pénal, notamment ses articles 133-7 et 133-8;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002372521
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat),
intitulée De la grâce, deux articles R. 133-1 et R. 133-2 ainsi rédigés:
<< Art. R. 133-1. - Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
<< Art. R. 133-2. - Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002169289
Art. 2. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
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