Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décretno 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son articleR. 330-1-1;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001974436
Art. 1er. - Le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par le chapitre suivant:
<< Chapitre Ier
<< Certificat de transporteur aérien
<< 1.1. Généralités
<< Nul ne peut exploiter un avion en transport aérien public s'il n'est détenteur d'un certificat de transporteur aérien (C.T.A.) délivré par les services compétents et attestant que ses capacités professionnelles et son organisation lui permettent d'assurer l'exploitation de ses avions en conformité avec la réglementation applicable.
<< 1.2. Demande, modification et renouvellement
de certificat de transporteur aérien
<< 1.2.1. La demande de délivrance, de modification ou de renouvellement d'un C.T.A. doit être faite auprès des services compétents (1).
<< 1.2.2. La demande doit être accompagnée des renseignements et documents suivants:
<< a) Pour une première délivrance:
<< i) Raison sociale et adresse du siège social de l'entreprise;
Article (sans numéro) JORFARTI000001586911
Art. 2. - Une nouvelle annexe XX (Certificat de transporteur aérien) jointe au présent arrêté est ajoutée à l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001005792
Art. 3. - Le présent arrêté est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000001395276
Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002167593
(1) Conformément à l'article R. 330-1-2 du code de l'aviation civile, les services compétents sont: le Sfact pour les entreprises du groupe Air France, la D.A.C. de l'établissement principal pour les autres entreprises.
(2) L'article R. 330-12-1 précise que << le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité >>.
ANNEXE XX
FORME ET CONTENU DU CERTIFICAT DE TRANSPORTEUR AERIEN ET DE LA FICHE DE DONNEES ASSOCIEE
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18572 a 18578
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18572 a 18578
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18572 a 18578
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/94 Page 18572 a 18578
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Fait à Paris, le 14 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, M. SCHELLER
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