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LOI n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1995
NatureLoi
Signé le3 janvier 1995
Publié le4 janvier 1995
PublicationJORF n°3 du 4 janvier 1995
NORMCCX9400132L
IdentifiantJORFTEXT000000185897
RéférenceLOI n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie (1), JO du 4 janvier 1995, NOR MCCX9400132LLégifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780719

Art. 1er . - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la propriété intellectuelle, après l'article L. 122-9, les articles L. 122-10 à L. 122-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-10. - La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.

« La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.

« Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

« Art. L. 122-11. - Les conventions mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent prévoir une rémunération forfaitaire dans les cas définis aux 1° à 3° de l'article L. 131-4.

« Art. L. 122-12. - L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :

« - de la diversité des associés ;

« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;

« - des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

« - du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002371309

Art. 2. - Dans le premier et le second alinéa de l'article L. 311-7 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « auteurs » est remplacée par les mots : « auteurs au sens du présent code ».

Fait à Paris, le 3 janvier 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON

Cité par 5 textes
DECRET95-406 · application
ORDONNANCE96-267 · modifie
Code de la propriété intellectuelle - art. L122-10 (M) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000185897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).