Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d'autorisation d'un appareil de prélèvement de poussières

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le9 novembre 1994
Publié le2 décembre 1994
PublicationJORF n°279 du 2 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDB9401373A
IdentifiantJORFTEXT000000186043
RéférenceArrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d'autorisation d'un appareil de prélèvement de poussières, JO du 2 décembre 1994, NOR INDB9401373ALégifrance →

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;

Vu la première partie du titre Empoussiérage du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 5, annexée au décret no 94-784 du 2 septembre 1994;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001536278

Art. 1er. - La conformité d'un modèle d'appareil de prélèvement des poussières aux règles visées à l'article 5 de la première partie du titre Empoussiérage doit être vérifiée par un laboratoire agréé par le ministre chargé des mines.

Après avoir pris en compte les essais éventuellement effectués dans d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne et, au besoin, avoir procédé aux vérifications, essais ou épreuves complémentaires nécessaires, le laboratoire agréé établit un rapport reconnaissant, s'il y a lieu, ladite conformité. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001777999

Art. 2. - Les modèles d'appareils qui ne satisfont pas aux règles prévues par l'article 5 susvisé, y compris lorsqu'il n'existe pas de telles règles,

mais qui présentent des caractéristiques équivalentes doivent faire l'objet, de la part du laboratoire agréé, d'un rapport. Ce rapport est adressé au ministre chargé des mines, qui le soumet pour avis à la commission des recherches scientifiques et techniques sur la sécurité et la santé dans les industries extractives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587744

Art. 3. - Le pétitionnaire, qui doit être établi dans un pays de la Communauté économique européenne, adresse sa demande au ministre chargé des mines. Cette demande doit être accompagnée des documents descriptifs du modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

Le pétitionnaire est tenu de fournir au laboratoire agréé le modèle d'appareil de prélèvement de poussières ainsi que des essais et épreuves effectués et de leurs résultats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001587745

Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000186043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).