Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, et notamment son article 11;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique, et notamment son article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 octobre 1994,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001538983
Art. 1er. - Le certificat de fin d'études secondaires créé par l'article 11 du décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat général ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001394714
Art. 2. - La moyenne est établie en tenant compte des notes éventuellement obtenues aux épreuves facultatives dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat général.
Article (sans numéro) JORFARTI000001970362
Art. 3. - Le certificat de fin d'études technologiques secondaires créé par l'article 11 du décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique où à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001008498
Art. 4. - La moyenne est établie en tenant compte des notes éventuellement obtenues aux épreuves facultatives dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat technologique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001970363
Art. 5. - Le certificat de fin d'études secondaires et le certificat de fin d'études technologiques sont délivrés par le recteur de l'académie où le candidat s'est inscrit en vue de subir les épreuves du baccalauréat.
Pour les candidats qui ont subi les épreuves du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique dans les centres ouverts à l'étranger sous le contrôle d'une académie de rattachement, la délivrance du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études technologiques est effectuée par le recteur de cette académie.
Article (sans numéro) JORFARTI000001924588
Art. 6. - Le certificat de fin d'études secondaires et le certificat de fin d'études technologiques secondaires sont établis suivant les modèles annexés au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001342380
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1995 du baccalauréat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001394715
Art. 8. - L'arrêté du 5 juin 1969 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002370201
Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001538984
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 5 janvier 1995, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 1er décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER
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