Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 1995 fixant le montant maximal du forfait de mise à disposition à titre privatif d'installations téléphoniques dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 février 1995
NatureArrêté
Signé le21 février 1995
Publié le25 février 1995
PublicationJORF n°48 du 25 février 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOC9500035A
IdentifiantJORFTEXT000000186373
RéférenceArrêté du 21 février 1995 fixant le montant maximal du forfait de mise à disposition à titre privatif d'installations téléphoniques dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, JO du 25 février 1995, NOR ECOC9500035ALégifrance →

Le ministre de l'économie,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu le décret no 94-946 du 31 octobre 1994 relatif au tarif des communications téléphoniques perçu par les abonnés mettant un poste téléphonique à la disposition du public; Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, consulté,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001395700

Art. 1er. - Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le forfait mentionné aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 31 octobre 1994 susvisé est limité, à compter du 1er mars 1995, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010480

Art. 2. - Dans les unités, structures ou établissements assurant des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, avec hébergement, ou assurant un hébergement de courte durée, le forfait susmentionné est limité à 35 F T.T.C. pour un séjour, quelle qu'en soit la durée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204522

Art. 3. - Dans les unités, structures ou établissements assurant un hébergement de longue durée, le forfait susmentionné est limité aux montants figurant au catalogue des prix de France Télécom:

- pour la partie fixe, à l'article A 13, alinéa b (changement de logement équipé à l'intérieur de résidences pour personnes âgées ou pour étudiants);

- et, pour la partie périodique, à l'article A 200 (prix mensuel d'abonnement principal ordinaire).

Article (sans numéro) JORFARTI000002372086

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 1995.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000186373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).