Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A et R. 69, R. 119-1 et R. 120 ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 mai 1997 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000000979391
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont ajoutés les mots :
« - si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure VEI (véhicule économiquement irréparable) : récépissé RDV (récépissé de déclaration de véhicule économiquement irréparable) prévu à l'article R. 294-7 du code de la route. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001361598
Art. 2. - Au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont supprimés les mots : « ou la fiche de circulation provisoire ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001751527
Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus », sont ajoutés les mots : « ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001554354
Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, sont supprimés les mots : « ou la fiche de circulation provisoire ».
Article (sans numéro) JORFARTI000000979392
Art. 5. - L'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas dérogatoire visé à l'article 9 ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001361599
Art. 6. - Le point 1.6 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6. Système antiblocage et/ou de régulation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001945289
Art. 7. - Le point de contrôle 1.6.1 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6.1. Système antiblocage et/ou de régulation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001172079
Art. 8. - L'altération 3.1.1.4.1 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :
« 3.1.1.4.1. Absence .................... O. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002335542
Art. 9. - Le point de contrôle 5.2.8 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 5.2.8. Triangle, bras, tirant de suspension. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002136388
Art. 10. - Le point de contrôle 5.2.9 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 5.2.9. Silentbloc de triangle, de bras, de tirant de suspension. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002335543
Art. 11. - L'altération 9.1.2.2.1 de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée comme suit :
« 9.1.2.2.1. Anomalie de fonctionnement .................... O. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001895788
Art. 12. - Est insérée dans la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé une nouvelle altération rédigée comme suit :
« 9.1.2.2.6. Fuite importante de carburant .................... O. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002294896
Art. 13. - Le point 1.6.1 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6.1. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.
« Les analyseurs utilisés pour le mesurage direct des concentrations des gaz d'échappement émis par les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs des gaz d'échappement des moteurs, établies par le ministre en charge de l'industrie. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001751528
Art. 14. - Le point 1.6.2 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
« 1.6.2. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées.
« Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres, établies par le ministre en charge de l'industrie. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001554355
Art. 15. - Le point 2.1 de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est renuméroté point 2.1.1.
Article (sans numéro) JORFARTI000001945290
Art. 16. - Les termes : « ou un BEP » sont insérés après les termes : « Un CAP ou un CFP » du point 2.1.1 de l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001751529
Art. 17. - Il est créé dans l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un point 2.1 ainsi rédigé :
« 2.1. Un baccalauréat professionnel ou un BTS ou un DUT du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 150 heures. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001554356
Art. 18. - Les dispositions des articles 6 à 12 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1998.
Article (sans numéro) JORFARTI000001361600
Art. 19. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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