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Décret no 95-103 du 27 janvier 1995 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les commissions départementales d'éducation spéciale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 février 1995
NatureDécret
Signé le27 janvier 1995
Publié le3 février 1995
PublicationJORF n°29 du 3 février 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSA9500028D
IdentifiantJORFTEXT000000186779
RéférenceDécret no 95-103 du 27 janvier 1995 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les commissions départementales d'éducation spéciale, JO du 3 février 1995, NOR SPSA9500028DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 115-1 et R. 115-2;

Vu le code rural;

Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, ensemble le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 modifié pris pour son application et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi;

Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 avril 1994 portant le numéro 94-035;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002370191

Art. 1er. - Les commissions départementales de l'éducation spéciale instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169702

Art. 2. - Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations mentionnées à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169703

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000186779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).