Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater dans sa rédaction issue de la loi no 94-1136 du 27 décembre 1994,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002376955
Art. 1er. - Sont désignées comme gares ferroviaires ouvertes au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée et au titre desquelles peuvent être créées des zones d'attente les gares suivantes:
Lille-Europe; Lille-Flandres; Aulnoye; Strasbourg; Thionville; Forbach;
Metz; Sarreguemines; Pontarlier; Morteau; Modane; Cerbère; Nice; Hendaye;
Paris-Gare du Nord; Paris-Gare de l'Est; Paris-Gare de Lyon.
Article (sans numéro) JORFARTI000001398098
Art. 2. - Les préfets et, à Paris, le préfet de police peuvent en cas de nécessité et pour un délai limité désigner comme gare ferroviaire ouverte au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée toute gare ferroviaire située dans leur département.
Article (sans numéro) JORFARTI000001012176
Art. 3. - Les préfets et, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. FAUGERE
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des transports terrestres, A.-M. IDRAC