Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 35 quater dans sa rédaction issue de la loi no 94-1136 du 27 décembre 1994,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002380582
Art. 1er. - Sont désignées comme gares ferroviaires ouvertes au trafic international au sens de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée au titre desquelles peuvent être créées des zones d'attente les gares suivantes :
Lille-Europe, Lille-Flandres, Aulnoye, Strasbourg, Thionville, Forbach,
Metz, Sarreguemines, Pontarlier, Morteau, Modane, Cerbère, Nice, Hendaye,
Calais-Fréthun, Paris-Gare du Nord, Paris-Gare de l'Est, Paris-Gare de Lyon.
Article (sans numéro) JORFARTI000002380583
Art. 2. - Le présent arrêté abroge les dispositions de l'arrêté du 4 mai 1995 désignant les gares ferroviaires ouvertes au trafic international.
Article (sans numéro) JORFARTI000001017411
Art. 3. - Les préfets et, à Paris, le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1996.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-P. Faugère Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil
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