Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application des paragraphes II et III de l'article 7 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1995
NatureArrêté
Signé le10 avril 1995
Publié le19 avril 1995
PublicationJORF n°92 du 19 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
NORMCCK9500144A
IdentifiantJORFTEXT000000187151
RéférenceArrêté du 10 avril 1995 pris pour l'application des paragraphes II et III de l'article 7 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 19 avril 1995, NOR MCCK9500144ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001537700

Art. 1er. - Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe II de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant: 1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre;

2. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;

3. Une convention d'écriture conclue avec un service de télévision;

4. Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'oeuvre ainsi que les frais de repérage;

5. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;

6. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;

7. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

Ce dossier doit être déposé au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la date de réunion de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011402

Art. 2. - Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe III de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant: 1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre;

2. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;

3. Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'oeuvre ainsi que les frais de repérage;

4. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;

5. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;

6. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169607

Art. 3. - A la demande du Centre national de la cinématographie,

l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ces déclarations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590389

Art. 4. - Les aides à la préparation prévues au paragraphe II (2o) de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé sont allouées dans la limite de 20 p. 100 des sommes portées au début de l'année en cours au compte ouvert au nom des entreprises de production conformément au paragraphe I de l'article 6 du décret précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204784

Art. 5. - Pour une oeuvre déterminée, le montant de l'aide accordée ne peut être supérieur à 40 p. 100 des dépenses de préparation et ne peut excéder 500 000 F.

Cette aide est considérée comme partie intégrante du financement de l'oeuvre lors de sa mise en production.

Article (sans numéro) JORFARTI000002374364

Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1995.

JACQUES TOUBON

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