Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1995
NatureArrêté
Signé le17 mars 1995
Publié le4 avril 1995
PublicationJORF n°80 du 4 avril 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9500937A
IdentifiantJORFTEXT000000187679
RéférenceArrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers, JO du 4 avril 1995, NOR SPSH9500937ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, et notamment son article 12,

Arrêtent:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de l'action sociale: Le sous-directeur du travail social et des institutions sociales, S. CLEMENT Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. VILCHIEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001010677

Art. 1er. - Les concours sur titres pour l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers sont ouverts:

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département,

ou, après accord du représentant de l'Etat du ou des départements concernés;

b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des branches: services techniques généraux,

services techniques à caractère biomédical ou dessin, et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001976908

Art. 2. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537261

Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur titres, au directeur de l'établissement organisateur du concours.

En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

Ils doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes:

1o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents;

2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;

3o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398191

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781494

Art. 5. - Le jury du concours sur titres est composé comme suit:

1oLe directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président;

2oDeux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans un département limitrophe;

3oDeux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001200583

Art. 6. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002169058

Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 10 juin 1992 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints techniques sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001781495

Art. 8. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).