Article (sans numéro) JORFARTI000001573516
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les candidats au concours sur titres mentionné à l'article 12 (1o,a) du décret du 5 septembre 1991 susvisé doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes au moins équivalent au niveau des titres ou diplômes suivants:
Baccalauréat de l'enseignement de second degré.
Baccalauréat de l'enseignement technologique.
Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé.
Certificat de stage de perfectionnement à l'ingénierie biomédicale et hospitalière (S.P.I.B.H.), option avec stage hospitalier, délivré par l'université de technologie de Compiègne.
Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les mentions suivantes:
Sciences;
Mathématiques appliquées et sciences sociales;
Sciences, économie et technologie.
Diplôme d'études universitaires scientifiques.
Brevet de technicien supérieur délivré dans les domaines suivants:
Assistance technique d'ingénieur;
Bâtiment;
Biotechnologie;
Chimiste;
Collaborateur d'architecte;
Contrôle industriel et régulation automatique;
Electronique;
Electrotechnique;
Equipement technique Energie, options A, B, C, D;
Hôtellerie-restauration, options A et B;
Informatique de gestion;
Informatique industrielle;
Maintenance;
Mécanique et automatismes industriels;
Moteurs à combustion interne;
Contrôle industriel et régulation automatique.
Diplôme universitaire de technologie délivré dans les spécialités suivantes: Génie civil;
Génie électrique et informatique industrielle;
Génie mécanique et productique;
Génie thermique et énergie;
Hygiène et sécurité;
Informatique;
Maintenance industrielle.
Art. 2. - Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale, M. THIERRY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.