Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le9 décembre 1997
Publié le18 décembre 1997
PublicationJORF n°293 du 18 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI9700720A
IdentifiantJORFTEXT000000187798
RéférenceArrêté du 9 décembre 1997 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, JO du 18 décembre 1997, NOR ECOI9700720ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, et notamment son article 4,

Arrête :

TITRE Ier RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ELEVES DU CYCLE INGENIEUR CIVIL

Article (sans numéro) JORFARTI000001363417

Art. 1er. - La formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris visée notamment aux articles 2, 3 et 4 du décret du 8 octobre 1991 susvisé est aussi dénommée Cycle ingénieur civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001124698

Art. 2. - Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris en première année par voie de concours.

Ce concours peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles. Le nombre maximum de places offertes au concours, aux candidats français d'une part, aux candidats étrangers de l'autre, est fixé par le conseil d'administration de l'école.

Sur proposition du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001750479

Art. 3. - La durée normale des études des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur civil par voie de concours est de trois ans.

TITRE II

RECRUTEMENT SUR TITRES DES ELEVES

DU CYCLE INGENIEUR CIVIL

Article (sans numéro) JORFARTI000002134268

Art. 4. - Des élèves stagiaires français ou étrangers peuvent être recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en première année et en deuxième année, s'ils sont reconnus aptes à suivre les cours de l'école par un jury de recrutement sur titres dont le fonctionnement et la liste des membres sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Le nombre maximum de places offertes au recrutement sur titres en première année d'une part, et en deuxième année de l'autre, est fixé par le conseil d'administration de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002332647

Art. 5. - Le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires en première année et en deuxième année est annexé au règlement de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris prévu à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002332648

Art. 6. - Les titres exigés à l'appui d'une candidature au recrutement sur titres sont :

Pour une admission en première année :

- licence (mention « sciences ») dans un des domaines dont la liste est fixée dans le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires en première année et en deuxième année ;

- diplôme national de technologie spécialisé dans une des spécialités dont la liste est fixée, chaque année, par le président du jury de recrutement sur titres visé à l'article 4 ci-dessus ;

- diplôme scientifique ou titre jugé équivalent par le jury de recrutement sur titres visé à l'article 4 ci-dessus ;

Pour une admission en deuxième année :

- diplôme de sortie de l'Ecole polytechnique ;

- maîtrise (mention « sciences ») dans un des domaines dont la liste est fixée dans le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires en première année et en deuxième année ;

- diplôme d'études supérieures techniques ;

- diplôme scientifique ou titre jugé équivalent par le jury de recrutement sur titres visé à l'article 4 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001896993

Art. 7. - Le jury de recrutement sur titres peut être propre à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ou commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des examens probatoires pour évaluer les candidats.

Sur proposition du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, le ministre chargé de l'industrie arrête la liste des élèves stagiaires recrutés sur titres dans le cycle ingénieur civil, en première année et en deuxième année, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977107

Art. 8. - La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur civil recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année.

Le comité des études visé à l'article 13 ci-dessous propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires qui, à l'issue de leur première année d'études, satisfont aux conditions exigées des élèves titulaires pour le passage dans l'année scolaire suivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001168190

Art. 9. - Les auditeurs libres sont admis, sur proposition du directeur des études, après avis du comité des études visé à l'article 13 ci-dessous, à suivre tout ou partie de l'enseignement du cycle ingénieur civil. Le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil définit les conditions de scolarité des auditeurs libres.

TITRE III

EVALUATION DES ELEVES DU CYCLE INGENIEUR CIVIL

ET CONDITIONS DE DELIVRANCE DES DIPLOMES

Article (sans numéro) JORFARTI000001552272

Art. 10. - Il est créé un comité pédagogique et un comité des études du cycle ingénieur civil de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.

Article (sans numéro) JORFARTI000001168191

Art. 11. - Le comité pédagogique est composé :

- du directeur adjoint chargé des études, président ;

- du directeur et des directeurs adjoints ;

- de treize représentants du corps enseignant à occupation principale ou accessoire, dont huit professeurs à occupation principale ou accessoire ;

- de dix représentants des élèves.

Le comité pédagogique peut s'adjoindre, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraîtrait nécessaire.

Les représentants des enseignants et des élèves sont élus dans des conditions fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Les modalités de fonctionnement du comité pédagogique sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940937

Art. 12. - Le comité pédagogique fait des propositions, en tant que de besoin, au conseil d'administration et au comité de l'enseignement sur les questions touchant aux orientations et à l'organisation de l'enseignement, aux programmes du cycle ingénieur civil, à la nomination et à la cessation de fonction des chargés de cours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940938

Art. 13. - Le comité des études est composé :

- du directeur adjoint, chargé des études, président ;

- du directeur ;

- de quatre représentants du corps enseignant désignés par le comité pédagogique pour une durée de trois ans ;

- de deux personnalités choisies par le comité de l'enseignement.

Les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002332649

Art. 14. - Le comité des études apprécie, au vu du résultat de leur travail, les mérites des élèves du cycle ingénieur civil.

Dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité du cycle ingénieur civil, au terme de chaque année scolaire, le comité des études décide soit de la poursuite des études de l'élève après, le cas échéant, des épreuves de rappel, soit du redoublement de son année scolaire.

Le comité des études propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des stagiaires, la délivrance des diplômes ou des certificats ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de la titularisation, la non-délivrance des diplômes ou des certificats, ou l'exclusion de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552273

Art. 15. - L'arrêté du 18 septembre 1974 relatif aux conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves titulaires et aux élèves stagiaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001311550

Art. 16. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1997.

Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).