Journal officiel · Loi constitutionnelle

LOI constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 1995
NatureLoi constitutionnelle
Signé le4 août 1995
Publié le5 août 1995
PublicationJORF n°181 du 5 août 1995
NORJUSX9500101L
IdentifiantJORFTEXT000000188958
RéférenceLOI constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires (1), JO du 5 août 1995, NOR JUSX9500101LLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000002173901

CHAPITRE Ier

Du champ d'application du référendum

Art. 1er. - L'article 11 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement,

celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

« Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »

CHAPITRE II

De la session parlementaire ordinaire unique

Article (sans numéro) JORFARTI000001980308

Art. 2. - L'article 28 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

« Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

« Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

« Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001204945

Art. 3. - Dans le troisième alinéa de l'article 12 de la Constitution, les mots: « des périodes prévues pour les sessions ordinaires » sont remplacés par les mots: « de la période prévue pour la session ordinaire ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001204946

Art. 4. - I. - Au début du premier alinéa de l'article 48 de la Constitution, sont insérés les mots: « Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, ».

II. - Dans le dernier alinéa du même article, après les mots: « par semaine », sont insérés les mots: « au moins ».

III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001399936

Art. 5. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi rédigée :

« Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001785580

Art. 6. - L'article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 51. - La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit. »

CHAPITRE III

Du régime de l'inviolabilité parlementaire

Article (sans numéro) JORFARTI000001343368

Art. 7. - Les trois derniers alinéas de l'article 26 de la Constitution sont ainsi rédigés :

« Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

« L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus. »

CHAPITRE IV

Abrogation des dispositions relatives à la Communauté

et des dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001536820

Art. 8. - I. - L'article 1er de la Constitution est abrogé.

II. - Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution est placé avant le titre Ier et devient l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001728012

Art. 9. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la Constitution, les mots: « , du respect des accords de Communauté et des traités » sont remplacés par les mots: « et du respect des traités ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001014248

Art. 10. - Après l'article 68-2 de la Constitution, il est inséré un article 68-3 ainsi rédigé :

« Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001153357

Art. 11. - A la fin de la première phrase de l'article 70 de la Constitution, les mots: « intéressant la République ou la Communauté » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593530

Art. 12. - L'article 76 de la Constitution est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593531

Art. 13. - Dans l'article 88 de la Constitution, les mots: « ou la Communauté peuvent » sont remplacés par le mot: « peut ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002173902

Art. 14. - Les titres XIII et XVII de la Constitution sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 1995.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République: Le Premier ministre, ALAIN JUPPE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre des relations avec le Parlement, ROGER ROMANI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000188958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).