Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 juillet 1995 portant création des traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre à l'aide d'autocommutateurs téléphoniques dans les organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1995
NatureArrêté
Signé le19 juillet 1995
Publié le15 août 1995
PublicationJORF n°189 du 15 août 1995
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFT9501836A
IdentifiantJORFTEXT000000189129
RéférenceArrêté du 19 juillet 1995 portant création des traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre à l'aide d'autocommutateurs téléphoniques dans les organismes relevant de l'état-major de l'armée de terre, JO du 15 août 1995, NOR DEFT9501836ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;

Vu le décret no 81-772 du 6 août 1981 fixant les attributions des transmissions de l'armée de terre, modifié par les décrets no 83-533 du 28 juin 1983 et no 85-539 du 17 mai 1985, et notamment son article 2;

Vu l'arrêté du 6 août 1981 portant organisation des transmissions de l'armée de terre, modifié par les arrêtés du 29 septembre 1983, 22 juillet 1985 et 26 août 1991, et notamment son article 5;

Vu l'arrêté du 29 mai 1995 modifié portant délégation de signature;

Vu la délibération no 84-31 du 18 septembre 1984 portant recommandation relative à l'usage des autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1995 portant le numéro 381046,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001785375

Art. 1er. - La direction centrale des transmissions de l'armée de terre met en place dans les organismes relevant de l'armée de terre ou dans les organismes du ministère de la défense qu'elle soutient des autocommutateurs téléphoniques à l'usage des finalités de ces organismes et éventuellement à des fins privées pour la satisfaction personnelle des besoins des personnes. A l'aide de ces autocommutateurs, il est créé des traitements automatisés d'informations nominatives dont les finalités sont:

- la gestion des annuaires téléphoniques de l'organisme (gestion, édition et diffusion de listes nominatives partielles ou complètes des utilisateurs des postes téléphoniques connectés à l'autocommutateur);

- la gestion d'une messagerie interne à l'organisme;

- la maîtrise des dépenses téléphoniques de l'organisme, comprenant l'établissement et l'édition des relevés des communications téléphoniques, y compris poste par poste, le calcul du coût des communications téléphoniques, y compris poste par poste, l'établissement de statistiques;

- le remboursement du coût des communications téléphoniques à caractère personnel des personnels de l'organisme (établissement de documents collectifs ou individuels destinés au recouvrement des sommes correspondantes et, en cas de contestation, établissement des documents indiquant les caractéristiques de la ou des communications dont le remboursement du coût est réclamé).

Article (sans numéro) JORFARTI000002481407

Art. 2. - Les catégories d'informations collectées et traitées sont relatives à:

- l'identité de l'utilisateur du poste (nom, prénom, numéro de poste);

- la situation professionnelle (fonctions, service, adresse professionnelle);

- la communication téléphonique (numéro de téléphone appelé, nature de l'appel suivant les catégories de taxation, durée, date et heure de début et de fin de l'appel, nombre d'unités, coût de la communication).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois à compter de l'enregistrement du numéro appelé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001980363

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître:

- les chefs de corps ou organismes formant corps ainsi que les agents habilités des services comptables gestionnaires des crédits;

- les commandants d'unités et les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité;

- les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste;

- la direction centrale des transmissions de l'armée de terre (informations à caractère statistique uniquement).

Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.

Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785376

Art. 4. - Les droits reconnus aux salariés protégés sont assurés par la mise à la disposition de ces salariés d'un poste téléphonique exclusif ou d'un préfixe d'appel particulier. Le relevé détaillé des communications de ces salariés ne figure pas sur les documents collectifs édités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002377195

Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001785377

Art. 6. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès de chaque organisme mettant en oeuvre l'autocommutateur auquel est relié l'utilisateur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001208873

Art. 7. - Le directeur central des transmissions de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre, J. HOURTOULLE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000189129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).