Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 octobre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 1995
NatureArrêté
Signé le12 septembre 1995
Publié le5 octobre 1995
PublicationJORF n°232 du 5 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA POSTE
NORMIPP9500867A
IdentifiantJORFTEXT000000190470
RéférenceArrêté du 12 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3, JO du 5 octobre 1995, NOR MIPP9500867ALégifrance →

Le ministre des technologies de l'information et de la poste,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-1 et L. 34-3;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3;

Vu les demandes de la société Bouygues Télécom en date du 14 avril 1995 et du 17 mai 1995;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001210788

Art. 1er. - Les chapitres IV, V et VII du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210789

Art. 2. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484523

A N N E X E

AVENANT No 1 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 8 DECEMBRE 1994 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE COMMUNICATION PERSONNELLE DCS F3

CHAPITRE IV

Le paragraphe 4.1 est complété comme suit: << L'utilisation du ou des postes radiotéléphoniques liée à l'abonnement au service visé au paragraphe 1.1 est autorisée pour tout abonné à ce service dans les limites du présent cahier des charges. >>

CHAPITRE V

Le paragraphe 5.1.3 est remplacé comme suit: << 5.1.3. Fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure du réseau. << 5.1.3.1. Principes généraux.

<< L'exploitant pourra établir des faisceaux hertziens dans l'ensemble

de la France métropolitaine en utilisant des canaux situés dans les bandes de fréquences suivantes:

<< - des canaux de type 1, dans la bande 5,925-6,425 GHz avec une

canalisation de base 29,65 MHz;

<< - des canaux de type 2, dans la bande 12,75-13,25 GHz avec une

canalisation de base de 3,5 MHz;

<< - des canaux de type 3, dans la bande 17,7-19,7 GHz avec une

canalisation de base 27,5 MHz;

<< - des canaux de type 4 dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz avec une

canalisation de base de 3,5 MHz;

<< - des canaux de type 5, dans la bande 37-39,5 GHz avec une

canalisation de base de 3,5 MHz. << L'exploitant respecte les conditions d'établissement et d'exploitation des faisceaux hertziens dans ces canaux, et notamment les procédures de coordination avec les faisceaux hertziens des autres utilisateurs P.T.T. et avec les autres services utilisateurs de la bande (service fixe par satellite), définies au cahier des clauses techniques particulières.

<< L'exploitant se verra allouer dans ces bandes de fréquences des

canaux à titre préférentiel ou à titre prioritaire.

<< 1. On entend par canal alloué à titre préférentiel un canal dans

lequel l'exploitant est le seul utilisateur P.T.T. à pouvoir établir de nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5.1.3.1 et dans lequel aucun autre utilisateur P.T.T. n'a établi de faisceaux hertziens à la date de mise à disposition du canal à l'exploitant.

<< L'exploitant établit librement des faisceaux hertziens dans les

canaux qui lui sont attribués à titre préférentiel sous réserve des conditions générales ci-dessus.

<< 2. On entend par canal alloué à titre prioritaire un canal dans

lequel l'exploitant est le seul utilisateur P.T.T. à pouvoir établir des nouveaux faisceaux hertziens sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe 5.1.3.1 mais dans lequel il existe des faisceaux hertziens d'autres utilisateurs P.T.T.

<< Dans les zones géographiques précisées au paragaphe 5.1.3.2,

l'exploitant doit préalablement à l'établissement de liaisons dans les canaux alloués à titre prioritaire respecter une procédure de concertation avec les autres utilisateurs P.T.T. selon des modalités définies au cahier des clauses techniques particulières. Notamment, lorsque des faisceaux d'autres utilisateurs P.T.T. établis dans ces canaux font obstacle à l'introduction immédiate de ceux de l'exploitant, cet établissement a lieu à l'issue d'un délai fixé au cahier des clauses techniques particulières.

<< En dehors de ces zones géographiques, l'exploitant établit librement,

sous réserve des conditions générales ci-dessus, ses faisceaux hertziens dans les canaux qui lui sont alloués à titre prioritaire.

<< Des canaux pourront être attribués à titre préférentiel ou

prioritaire dans d'autres bandes de fréquences après modification du présent cahier des charges.

<< L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes dans les bandes

de fréquences définies précédemment en dehors de canaux préférentiels et prioritaires ou dans d'autres bandes de fréquences, après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.

<< Les liaisons établies et leurs caractéristiques sont portées au

cahier des clauses techniques particulières.

<< Le directeur général des postes et télécommunications se réserve le

droit d'autoriser des tiers à établir des liaisons dans les canaux attribués à l'exploitant à titre préférentiel ou prioritaire dans la mesure où elles ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'exploitant utilisant ces canaux. Avant d'autoriser un tiers à établir un faisceau dans un canal attribué à titre préférentiel ou prioritaire à l'exploitant, le directeur général des postes et télécommunications consulte l'exploitant. << 5.1.3.2. Canaux attribués à l'exploitant.

<< Le tableau ci-dessous précise des canaux attribués à l'exploitant à

titre préférentiel:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14521 a 14524 ......................................................

<< Le tableau ci-dessous précise les canaux attribués à l'exploitant à

titre prioritaire:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14521 a 14524 ......................................................

Le paragraphe 5.2 est remplacé comme suit:

<< 5.2. Conditions d'utilisation

<< Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la Commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du Comité de coordination des télécommunications (C.C.T.). << Dans le cas des bandes de fréquences partagées avec des utilisateurs non P.T.T., l'exploitant doit se coordonner avec ces utilisateurs préalablement à l'introduction de ses faisceaux. << L'exploitant demande l'accord de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe. >>

CHAPITRE VII

Le point c du paragraphe 7.1 du cahier des charges de l'exploitant est remplacé par: << c) Contributions pour utilisation de canaux dans le cadre de l'établissement de liaisons hertziennes d'infrastructure. << La tarification des canaux attribués à titre prioritaire ou préférentiel est conditionnée par la mise à disposition des canaux mobiles DCS 1800. << A partir du jour de la mise à disposition et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, pour chaque canal qui lui a été alloué à titre préférentiel, de type 1, 2, 3, 4 ou 5 tel que défini au paragraphe 5.1 des redevances dont le montant est calculé comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14521 a 14524 ......................................................

<< A partir du jour de la mise à disposition et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, pour chaque canal qui lui a été alloué à titre prioritaire, de type 2 ou 3 tel que défini au paragraphe 5.1, des redevances dont le montant est calculé comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14521 a 14524 ......................................................

<< Les liaisons fixes exploitées dans des canaux ni préférentiels ni prioritaires seront soumises à une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre deux émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 05/10/95 Page 14521 a 14524 ......................................................

Fait à Paris, le 12 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des postes et télécommunications, B. LASSERRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000190470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).