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Décret no 95-1185 du 6 novembre 1995 portant modification de l'annexe III au code général des impôts et du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le régime économique de l'isoglucose et du sirop d'inuline

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 1995
NatureDécret
Signé le6 novembre 1995
Publié le9 novembre 1995
PublicationJORF n°261 du 9 novembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
NORECOD9550015D
IdentifiantJORFTEXT000000190605
RéférenceDécret no 95-1185 du 6 novembre 1995 portant modification de l'annexe III au code général des impôts et du livre des procédures fiscales en ce qui concerne le régime économique de l'isoglucose et du sirop d'inuline, JO du 9 novembre 1995, NOR ECOD9550015DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan,

Vu le code général des impôts ainsi que l'annexe III à ce code;

Vu le livre des procédures fiscales,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001982500

Art. 1er. - I. - A l'article 215 de l'annexe III au code général des impôts:

- les mots << de sucres ou de glucoses >> sont remplacés par les mots << de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline >>;

- les mots << les sucres et glucoses >> sont remplacés par les mots << les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline >>.

II. - L'article 216 de l'annexe III au même code est modifié comme suit:

- au premier alinéa, les mots: << Les sucres et glucoses >> sont remplacés par les mots: << Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline >>;

- au 1o du deuxième alinéa, les mots: << Les quantités de sucres ou de glucoses >> sont remplacés par les mots: << Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline >>.

III. - A l'article 218 de l'annexe III au même code, les mots: << de sucres ou de glucoses >> et: << le poids de sucre ou de glucose >> sont respectivement remplacés par les mots: << de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline >> et: << le poids de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline >>.

IV. - L'article 219 est ainsi modifié:

Dans la première phrase, les mots: << les sucres et glucoses >> sont remplacés par les mots: << les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline >>.

La deuxième phrase est modifiée comme suit: << Elle peut, en ce qui concerne les sucres et glucoses, ... >> (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000001207510

Art. 2. - A l'annexe III, au livre Ier, première partie, titre III, il est inséré un chapitre III ter A intitulé << Régime économique du sirop d'inuline >> qui comprend les articles 219 V bis à 219 V septies ainsi rédigés:

<< Art. 219 V bis. - Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de souscrire, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir le sirop d'inuline et ses matières premières. << En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations devra être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.

<< Art. 219 V ter. - Les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production de sirop d'inuline, le sirop d'inuline ainsi que les produits finis élaborés à partir du sirop d'inuline en leur possession.

<< Art. 219 V quater. - Dans chaque unité de fabrication de sirop d'inuline, il doit être tenu, à partir d'indications journalières, un compte de fabrication. Toutes les quantités portées à ce compte sont exprimées en poids réel et matières sèches.

<< Art. 219 V quinquies. - Les fabricants de sirop d'inuline doivent installer, dans les conditions fixées par l'administration, tous moyens de pesage, de comptage et de mesurage de leur production.

<< Art. 219 V sexies. - Avant le 20 de chaque mois, les fabricants de sirop d'inuline sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective. << Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants de sirop d'inuline doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à 0 heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et en matière sèche effective.

<< Art. 219 V septies. - Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent procéder en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités de sirop d'inuline existantes. << Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 V quater et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001921118

Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 27-1 et à l'article R.

27-2 du livre des procédures fiscales, les mots: << les fabricants d'isoglucose >> sont remplacés par les mots: << les fabricants d'isoglucose et les fabricants de sirop d'inuline >>.

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 27-1 du livre des procédures fiscales, les mots: << le mesurage de l'isoglucose >> sont remplacés par les mots: << le mesurage de l'isoglucose ou du sirop d'inuline >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176309

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000190605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).