Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1996
NatureArrêté
Signé le21 février 1996
Publié le19 mars 1996
PublicationJORF n°67 du 19 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9600334A
IdentifiantJORFTEXT000000191935
RéférenceArrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 19 mars 1996, NOR EQUA9600334ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;

Vu la loi no 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, et notamment son article 97 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la décision du Conseil d'Etat no 145607 du 10 février 1995 annulant l'arrêté du 21 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002381694

Art. 1r. - Les dispositions du présent arrêté remplacent, du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, certaines dispositions de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé ainsi que celles des arrêtés qui l'ont modifié, en tant qu'elles concernent les modalités de calcul de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001789765

Art. 2. - Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne comprend tous les aérodromes dont le nombre annuel d'unités de service taxables, calculé conformément à l'article 3 ci-après,

sur les années 1991, 1992 et 1993 dépasse en moyenne 5 000 unités de service. Le champ d'application de la redevance est présenté dans les annexes suivantes :

- en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;

- en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;

- en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000002179093

Art. 3. - Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante :

- du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ;

- à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.

Article (sans numéro) JORFARTI000001017087

Art. 4. - Le taux unitaire plein pour la métropole est le suivant :

26,46 F pour les vols effectués en 1991 ;

26,23 F pour les vols effectués en 1992 ;

27,01 F pour les vols effectués en 1993 ;

27,33 F pour les vols effectués en 1994 ;

27,31 F pour les vols effectués en 1995.

Le taux unitaire réduit pour la métropole est le suivant :

17,84 F pour les vols effectués en 1991 ;

13,12 F pour les vols effectués en 1992.

Le taux unitaire plein pour l'outre-mer est le suivant :

30 F pour les vols effectués en 1991 ;

35 F pour les vols effectués en 1992 ;

36 F pour les vols effectués en 1993 ;

36,68 F pour les vols effectués en 1994 et 1995.

Le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est égal à la moitié du taux plein pour l'outre-mer.

Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions d'application éventuelles sont présentés dans les annexes suivantes :

- en annexe I pour les vols effectués en 1991 ;

- en annexe II pour les vols effectués en 1992 ;

- en annexe III pour les vols effectués en 1993, 1994 et 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001598838

Art. 5. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984717

A N N E X E I

LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1991

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

Bâle-Mulhouse ;

Bordeaux-Mérignac ;

Lyon-Satolas ;

Marseille-Marignane ;

Nice-Côte d'Azur ;

Paris - Charles-de-Gaulle ;

Paris-Orly ;

Paris-Le Bourget ;

Toulouse-Blagnac.

Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :

Agen-La Garenne ;

Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

Avignon-Caumont ;

Bastia-Poretta ;

Beauvais-Tille ;

Bergerac-Roumanière ;

Béziers-Vias ;

Biarritz-Bayonne ;

Brest-Guipavas ;

Caen-Carpiquet ;

Calvi - Sainte-Catherine ;

Chambéry - Aix-les-Bains ;

Châteauroux-Déols ;

Cherbourg-Maupertus ;

Clermont-Ferrand - Aulnat ;

Deauville - Saint-Gatien ;

Dijon-Longvic ;

Dinard-Pleurtuit ;

Figari ;

Grenoble - Saint-Geoirs ;

Hyères-Le Palyvestre ;

La Rochelle-Laleu ;

Lannion-Servel ;

Le Havre-Octeville ;

Lille-Lesquin ;

Limoges-Bellegarde ;

Lorient - Lann-Bihoué ;

Lyon-Bron ;

Montpellier-Fréjorgues ;

Nantes - Château-Bougon ;

Nîmes-Garons ;

Pau-Uzein ;

Perpignan-Rivesaltes ;

Poitiers-Biard ;

Quimper-Pluguffan ;

Rouen-Boos ;

Rennes - Saint-Jacques ;

Rodez-Marcillac ;

Saint-Brieuc ;

Saint-Etienne - Bouthéon ;

Saint-Nazaire - Montoir ;

Strasbourg-Entzheim ;

Tarbes-Ossun-Lourdes ;

Tours - Saint-Symphorien ;

Toussus-le-Noble ;

Valence-Chabeuil.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

Cayenne-Rochambeau ;

Fort-de-France - Le Lamentin ;

Nouméa-La Tontouta ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

Saint-Denis - Gillot ;

Tahiti-Faaa.

Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

A N N E X E I I

LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR L'ANNEE 1992

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

Agen-La Garenne ;

Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

Avignon-Caumont ;

Bâle-Mulhouse ;

Bastia-Poretta ;

Beauvais-Tillé ;

Bergerac-Roumanière ;

Béziers-Vias ;

Biarritz-Bayonne ;

Bordeaux-Mérignac ;

Brest-Guipavas ;

Caen-Carpiquet ;

Calvi - Sainte-Catherine ;

Chambéry - Aix-les-Bains ;

Châteauroux-Déols ;

Cherbourg-Maupertus ;

Clermont-Ferrand - Aulnat ;

Deauville - Saint-Gatien ;

Dijon-Longvic ;

Dinard-Pleurtuit ;

Figari - Sud-Corse ;

Grenoble - Saint-Geoirs ;

Hyères-Le Palyvestre ;

Lannion-Servel ;

La Rochelle-Laleu ;

Le Havre-Octeville ;

Lille-Lesquin ;

Limoges-Bellegarde ;

Lorient - Lann-Bihoué ;

Lyon-Bron ;

Lyon-Satolas ;

Marseille-Marignane ;

Montpellier-Fréjorgues ;

Nantes - Château-Bougon ;

Nice-Côte d'Azur ;

Nîmes - Garons ;

Paris - Charles-de-Gaulle ;

Paris - Le Bourget ;

Paris-Orly ;

Pau-Pont-Long-Uzein ;

Perpignan-Rivesaltes ;

Poitiers-Biard ;

Quimper-Pluguffan ;

Rennes - Saint-Jacques ;

Rodez-Marcillac ;

Rouen-Boos ;

Saint-Brieuc ;

Saint-Etienne - Bouthéon ;

Saint-Nazaire - Montoir ;

Strasbourg-Entzheim ;

Tarbes-Ossun-Lourdes ;

Toulouse-Blagnac ;

Tours - Saint-Symphorien ;

Toussus-le-Noble ;

Valence-Chabeuil.

Aérodromes soumis au taux unitaire réduit pour la métropole :

Cannes-Mandelieu ;

Carcassonne-Salvaza ;

Colmar-Houssen ;

Dole-Tavaux ;

Istres-Le Tubé ;

Metz-Nancy-Lorraine ;

Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;

Reims-Champagne.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

Cayenne-Rochambeau ;

Fort-de-France - Le Lamentin ;

Nouméa-La Tontouta ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

Saint-Denis - Gillot ;

Tahiti-Faaa.

Aérodromes pour lesquels le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est applicable à l'occasion de liaisons directes entre eux : Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau.

A N N E X E I I I

LISTE DES AERODROMES SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX DE LA CIRCULATION AERIENNE POUR LES ANNEES 1993, 1994 ET 1995

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour la métropole :

Agen-La Garenne ;

Ajaccio - Campo-dell'Oro ;

Avignon-Caumont ;

Bâle-Mulhouse ;

Bastia-Poretta ;

Beauvais-Tillé ;

Bergerac-Roumanière ;

Béziers-Vias ;

Biarritz-Bayonne ;

Bordeaux-Mérignac ;

Brest-Guipavas ;

Caen-Carpiquet ;

Calvi - Sainte-Catherine ;

Cannes-Mandelieu ;

Carcassonne-Salvaza ;

Chambéry - Aix-les-Bains ;

Châteauroux-Déols ;

Cherbourg-Maupertus ;

Clermont-Ferrand - Aulnat ;

Colmar-Houssen ;

Deauville - Saint-Gatien ;

Dijon-Longvic ;

Dinard-Pleurtuit ;

Dole-Tavaux ;

Figari - Sud Corse ;

Grenoble - Saint-Geoirs ;

Hyères-Le Palyvestre ;

Istres-Le Tubé ;

Lannion-Servel ;

La Rochelle-Laleu ;

Le Havre-Octeville ;

Lille-Lesquin ;

Limoges-Bellegarde ;

Lorient - Lann-Bihoué ;

Lyon-Bron ;

Lyon-Satolas ;

Marseille-Marignane ;

Metz-Nancy-Lorraine ;

Montpellier-Fréjorgues ;

Nantes - Château-Bougon ;

Nice-Côte d'Azur ;

Nîmes-Garons ;

Paris - Charles-de-Gaulle ;

Paris - Le Bourget ;

Paris-Orly ;

Pau-Pont-Long-Uzein ;

Perpignan-Rivesaltes ;

Poitiers-Biard ;

Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ;

Quimper-Pluguffan ;

Reims-Champagne ;

Rennes - Saint-Jacques ;

Rodez-Marcillac ;

Rouen-Boos ;

Saint-Brieuc ;

Saint-Etienne - Bouthéon ;

Saint-Nazaire - Montoir ;

Strasbourg-Entzheim ;

Tarbes-Ossun-Lourdes ;

Toulouse-Blagnac ;

Tours - Saint-Symphorien ;

Toussus-le-Noble ;

Valence-Chabeuil.

Aérodromes soumis au taux unitaire plein pour l'outre-mer :

Cayenne-Rochambeau ;

Fort-de-France - Le Lamentin ;

Nouméa-La Tontouta ;

Pointe-à-Pitre - Le Raizet ;

Saint-Denis - Gillot ;

Tahiti-Faaa.

Fait à Paris, le 21 février 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, P. Jaquard Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Jonchère

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