Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1990
NatureArrêté
Signé le9 mars 1990
Publié le11 mars 1990
PublicationJORF n°60 du 11 mars 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9000385A
IdentifiantJORFTEXT000000158788
RéférenceArrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 11 mars 1990, NOR EQUA9000385ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Article (sans numéro) JORFARTI000002120864

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001155175

Art. 1er. - L'arrêté du 12 août 1985 modifié est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002313955

Art. 2. - La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est due par l'exploitant de l'aéronef. Au cas où le nom de l'exploitant n'est pas porté à la connaissance des services responsables des opérations concourant à la perception des redevances, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi qu'une autre personne a cette qualité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086789

Art. 3. - La redevance visée à l'article précédent est exigible à l'occasion de chaque départ effectué à partir des aérodromes dont la liste est jointe en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313330

Art. 4. - Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.

Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef;

celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,95.

Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximums au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929494

Art. 5. - Les taux unitaires de redevance sont les suivants:

Taux unitaire applicable aux vols internationaux au départ des aérodromes métropolitains et aux vols domestiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle: 25 F;

Taux unitaires réduits:

- vols domestiques au départ des aérodromes de Bordeaux-Mérignac,

Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac: 20 F; - vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 12 F;

Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:

Fort-de-France-Le Lamentin: 30 F;

Pointe-à-Pitre-Le Raizet: 30 F;

Cayenne-Rochambeau: 30 F;

Saint-Denis-Gillot: 30 F;

Nouméa-La Tontouta: 30 FF;

Tahiti-Faaa: 30 FF;

Taux unitaires réduits:

- liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau: 15 F;

- liaisons directes entre Tahiti-Faaa et Nouméa-La Tontouta: 15 FF.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929495

Art. 6. - Le taux des intérêts de retard prévus à l'article R. 134-6 du code de l'aviation civile est fixé à 15 p. 100 l'an. Le retard à retenir pour la détermination du montant de ces intérêts est calculé par mois entiers, tout mois entamé étant compté entier.

Article (sans numéro) JORFARTI000000963754

Art. 7. - Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par les agents chargés du recouvrement de la redevance pour le budget annexe de la navigation aérienne, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur.

En cas de virement effectué au bénéfice du compte de l'établissement bancaire désigné au titre de perception, la date de paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté à ce compte.

Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en francs des titres de perception réglés.

Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications précédentes, il peut être affecté d'abord aux majorations et intérêts de retard et ensuite aux plus anciens titres de perception impayés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349063

Art. 8. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur de la navigation aérienne, Y. LAMBERT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT

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