Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le21 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9201603A
IdentifiantJORFTEXT000000725018
RéférenceArrêté du 21 décembre 1992 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 30 décembre 1992, NOR EQUA9201603ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R.134-4 à R. 134-6;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;

Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Article (sans numéro) JORFARTI000002356075

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001574705

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 mars 1990 modifié susvisé est modifié comme suit:

Les deux premiers alinéas sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-dessous:

<<Le montant de la redevance est égal au produit du taux unitaire, affecté d'un coefficient K, par le nombre d'unités de service.

<<Le nombre d'unités de service est égal au coefficient poids de l'aéronef; celui-ci est égal au nombre mesurant en tonnes métriques la masse maximum au décollage de l'aéronef, telle qu'elle est inscrite au manuel de vol de cet aéronef, affecté de l'exposant 0,90.

<<Le coefficient K est égal à 1,247.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001962498

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est modifié comme suit:

<<Taux unitaire applicable à tous les vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe:29 F par unité de service;

<<Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:

<<Fort-de-France-Le Lamentin:36 FF par unité de service;

<<Pointe-à-Pitre-Le Raizet:36 FF par unité de service;

<<Cayenne-Rochambeau:36 FF par unité de service;

<<Saint-Denis-Gillot:36 FF par unité de service;

<<Nouméa-La Tontouta:36 FF par unité de service;

<<Tahiti-Faaa:36 FF par unité de service;

<<Taux unitaire réduit:

<<Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau:18 FF par unité de service.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002356076

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent:

<<Art. 7. - Les paiements par chèque sont adressés aux comptables du budget annexe de l'aviation civile; la date de paiement est celle de l'envoi, le cachet de la poste faisant foi, sous réserve que le chèque soit honoré par la banque du tireur. En cas de virement au compte du budget annexe, la date de paiement est celle à laquelle le montant du virement a été porté au crédit du compte.

<<Les paiements, effectués obligatoirement en francs français, doivent être assortis d'une indication des références et dates des factures auxquelles ils se rapportent. Ils sont affectés, s'il y a lieu, aux majorations et intérêts de retard relatifs à la facturation en principal considérée, puis au principal. Tout paiement excédant le montant d'une facturation référencée conformément aux dispositions précédentes est affecté en priorité au règlement de majorations et intérêts de retard, puis des facturations en principal restant impayées.

<<Le délai s'écoulant entre la date d'émission de la facture et la date limite de paiement est fixé à trente-sept jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, et à quarante-deux jours pour les factures relatives aux vols au départ des aérodromes des départements et territoires d'outre-mer.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001377243

Art. 4. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000725018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).