Article (sans numéro) JORFARTI000002351393
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions qui suivent:
<<Les taux unitaires de redevance pour services terminaux de la circulation aérienne applicables à compter du 1er janvier 1992 sont les suivants:
<<Taux unitaire applicable à tous les vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ des aérodromes des catégories 1, 2, 3 figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 28,19 F;
<<Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des aérodromes de la catégorie 4 figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 14,10 F.
<<Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer suivants:
<<Fort-de-France-Le Lamentin: 35 F;
<<Pointe-à-Pitre-Le Raizet: 35 F;
<<Cayenne-Rochambeau: 35 F;
<<Saint-Denis-Gillot: 35 F;
<<Nouméa-La Tontouta: 35 F;
<<Tahiti-Faaa: 35 F.
<<Taux unitaire réduit:
<<Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau: 17,50 F.>>
Art. 2. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.