Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6 ;
Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57 ;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 125 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1990 modifié fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001536863
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est modifié comme suit :
<< Taux unitaire applicable à tous les vols, au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 27,55 F par unité de service ;
<< Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Saint-Denis - Gillot, Nouméa-La Tontouta et Tahiti-Faaa : 36,68 F par unité de service ;
<< Taux unitaire réduit pour les liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 F par unité de service. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001015612
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001151150
A N N E X E
LISTE DES AERODROMES METROPOLITAINS SOUMIS A LA REDEVANCE POUR SERVICES TERMINAUX
DE LA CIRCULATION AERIENNE A COMPTER DU 1er JANVIER 1996
Agen-La Garenne.
Ajaccio-Campo-Dell'Oro.
Avignon-Caumont.
Bâle-Mulhouse.
Bastia-Poretta.
Beauvais-Tillé.
Bergerac-Roumanière.
Béziers-Vias.
Biarritz-Bayonne-Anglet.
Bordeaux-Mérignac.
Brest-Guipavas.
Caen-Carpiquet.
Calvi-Sainte-Catherine.
Cannes-Mandelieu.
Carcassonne-Salvaza.
Chambéry - Aix-les-Bains.
Châteauroux-Déols.
Cherbourg-Maupertus.
Clermont-Ferrand-Aulnat.
Colmar-Houssen.
Deauville-Saint-Gatien.
Dijon-Longvic.
Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo.
Dole-Tavaux.
Figari-Sud-Corse.
Grenoble - Saint-Geoirs.
Hyères-Le Palyvestre.
Istres-Le Tubé.
Lannion-Servel.
La Rochelle-Laleu.
Le Havre-Octeville.
Lille-Lesquin.
Limoges-Bellegarde.
Lorient-Lann-Bihoué.
Lyon-Bron.
Lyon-Satolas.
Marseille-Provence.
Metz-Nancy-Lorraine.
Montpellier-Fréjorgues.
Nantes-Atlantique.
Nice-Côte d'Azur.
Nîmes-Garons.
Paris-Charles-de-Gaulle.
Paris-Le Bourget.
Paris-Orly.
Pau-Pyrénées.
Perpignan-Rivesaltes.
Poitiers-Biard.
Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.
Quimper-Pluguffan.
Reims-Champagne.
Rennes-Saint-Jacques.
Rodez-Marcillac.
Rouen-Boos.
Saint-Brieuc.
Saint-Etienne - Bouthéon.
Saint-Nazaire - Montoir.
Strasbourg-Entzheim.
Tarbes-Ossun-Lourdes.
Toulouse-Blagnac.
Tours - Saint-Symphorien.
Toussus-le-Noble.
Fait à Paris, le 29 décembre 1995.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne, P. JAQUARD
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, C. BLANCHARD-DIGNAC
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