Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1990
NatureArrêté
Signé le13 décembre 1990
Publié le30 décembre 1990
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NOREQUA9001716A
IdentifiantJORFTEXT000000168941
RéférenceArrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, JO du 30 décembre 1990, NOR EQUA9001716ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Article (sans numéro) JORFARTI000001368247

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001178842

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions qui suivent:

<<Les taux unitaires de redevance applicables à compter du 1er janvier 1991 sont les suivants:

<<Taux unitaire applicable aux vols internationaux, ainsi qu'aux vols domestiques au départ de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Satolas, Marseille-Marignane, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac: 26,70 F.

<<Taux unitaire réduit, applicable aux vols domestiques au départ des autres aérodromes métropolitains figurant sur la liste annexée au présent arrêté: 18 F.

<<Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes d'outre-mer:

<<Fort-de-France-Le Lamentin: 30 F.

<<Pointe-à-Pitre-Le Raizet: 30 F.

<<Cayenne-Rochambeau: 30 F.

<<Saint-Denis-Gillot: 30 F.

<<Nouméa-La Tontouta: 30 F.

<<Tahiti-Faaa: 30 F.

<<Taux unitaires réduits:

<<Liaisons directes entre Fort-de-France-Le Lamentin, Pointe-à-Pitre-Le Raizet et Cayenne-Rochambeau: 15 F.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001564873

Art. 2. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000168941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).