Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le13 décembre 1990
Publié le30 décembre 1990
Articles3 articles en vigueur
NOREQUA9001716A
IdentifiantLEGITEXT000006076962
RéférenceArrêté du 13 décembre 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 134-4 à R. 134-6;

Vu la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 57;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique;

Vu l'arrêté du 9 mars 1990 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,

Article 1 LEGIARTI000006889954

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006889953

1. Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

LISTE DES AÉRODROMES MÉTROPOLITAINS AVEC REDEVANCE : À TAUX RÉDUIT POUR LES VOLS DOMESTIQUES.

Article ANNEXE LEGIARTI000006889955

1. Agen-La Garenne.

2. Ajaccio-Campo Del Oro.

3. Avignon-Caumont.

4. Bastia-Poretta.

5. Beauvais-Tille.

6. Bergerac-Roumanière.

7. Béziers-Vias.

8. Biarritz-Bayonne.

9. Brest-Guipavas.

10. Caen-Carpiquet.

11. Calvi - Sainte-Catherine.

12. Chambéry - Aix-les-Bains.

13. Châteauroux-Déols.

14. Cherbourg-Maupertuis.

15. Clermont-Ferrand - Aulnat.

16. Deauville - Saint-Gatien.

17. Dijon-Longvic.

18. Dinard-Pleurtuit.

19. Figari.

20. Grenoble - Saint-Geoirs.

21. Hyères-Le Palyvestre.

22. La Rochelle-Laleu.

23. Lannion-Servel.

24. Le Havre-Octeville.

25. Lille-Lesquin.

26. Limoges-Bellegarde.

27. Lorient-Lann-Bihoué.

28. Lyon-Bron.

29. Metz-Frescaty.

30. Montpellier-Fréjorgues.

31. Nancy-Essey.

32. Nantes - Château-Bougon.

33. Nîmes-Garon.

34. Pau-Uzein.

35. Perpignan-Rivesaltes.

36. Poitiers-Biard.

37. Quimper-Pluguffan.

38. Rouen-Boos.

39. Rennes - Saint-Jacques.

40. Rodez-Marcillac.

41. Saint-Brieuc.

42. Saint-Etienne - Bouthéon.

43. Saint-Nazaire - Montoir.

44. Strasbourg-Entzheim.

45. Tarbes-Ossun-Lourdes.

46. Tours - Saint-Symphorien.

47. Toussus-le-Noble.

48. Valence-Chabeuil.

Fait à Paris, le 13 décembre 1990.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le sous-directeur, G. MARQUIGNY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, A. COLLOT

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Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1990).

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