Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 avril 1996
NatureArrêté
Signé le20 février 1996
Publié le5 avril 1996
PublicationJORF n°82 du 5 avril 1996
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT
NORLOGC9600013A
IdentifiantJORFTEXT000000192334
RéférenceArrêté du 20 février 1996 relatif aux aides de l'Etat à l'acquisition-amélioration de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer, JO du 5 avril 1996, NOR LOGC9600013ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation logement aux départements d'outre-mer, ensemble le décret no 76-555 du 25 juin 1976 modifié pris pour son application ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements évolutifs sociaux dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001599419

Art. 1er. - Des aides de l'Etat peuvent être accordées, dans les départements d'outre-mer, pour financer l'acquisition-amélioration et l'amélioration de logement à faibles coûts.

TITRE Ier

AIDES DE L'ETAT A L'ACQUISITION-AMELIORATION

DE LOGEMENTS

Article (sans numéro) JORFARTI000001985274

Art. 2. - L'aide de l'Etat à l'acquisition-amélioration des logements est constituée par une subvention forfaitaire couvrant une fraction du coût de l'acquisition et des travaux nécessaires à l'amélioration du logement et, le cas échéant, à son extension. Elle est accordée dans les conditions définies par les articles 12, 13, 14, 15, 17, 19 et 21 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé.

Section 1

Conditions d'attribution

Article (sans numéro) JORFARTI000001404255

Art. 3. - Les subventions ne peuvent être attribuées que pour des logements, acquis et améliorés dans le cadre d'opérations d'accession à la propriété dans le périmètre d'opération de résorption d'habitat insalubre (R.H.I.), dont la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée est assurée par :

1. Des organismes d'habitations à loyer modéré ;

2. Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

3. Des associations habilitées par conventions, P.A.C.T., ...

Article (sans numéro) JORFARTI000001599420

Art. 4. - Les logements acquis et améliorés sont destinés à être occupés par des ménages dont les ressources sont au plus égales à un montant fixé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les ressources à prendre en compte sont l'ensemble des revenus et autres ressources de chacune des personnes destinées à occuper le logement.

Section 2

Caractéristiques techniques et de prix des logements

Article (sans numéro) JORFARTI000001788470

Art. 5. - Les caractéristiques techniques des logements destinés à être acquis et améliorés, notamment en matière de normes de surface en fonction de la taille des ménages, de réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux, sont fixées dans chaque département par le représentant de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599421

Art. 6. - Le montant maximal en francs du prix des logements acquis et améliorés avec une subvention de l'Etat est égal à 80 p. 100 du prix maximum des logements évolutifs sociaux (L.E.S.), en secteur groupé, défini à l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213587

Art. 7. - Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix des logements acquis et améliorés sont les suivants :

La charge foncière, qui comprend :

- le prix du terrain et les frais d'acquisition ;

- les honoraires des géomètres ;

- les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires correspondants et taxes diverses.

Le prix Bâtiment, qui comprend :

- la valeur du bâti s'il n'est pas déjà propriété de l'accédant ;

- le coût des travaux d'amélioration, de mises aux normes ou d'extension du logement.

La liste des travaux ouvrant droit à une subvention est précisée à l'article 13 ci-dessous.

Le coût des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 35 p. 100 du prix de revient total de l'opération.

Section 3

Financement du logement

Article (sans numéro) JORFARTI000001985275

Art. 8. - Le représentant de l'Etat dans le département fixe chaque année les montants forfaitaires de subvention destinés à financer l'acquisition-amélioration des logements très sociaux. Ces montants tiennent compte de la taille et des ressources des ménages destinés à occuper le logement. Le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 50 p. 100 du prix du logement défini à l'article 6 ci-dessus, dans la limite de 80 mètres carrés.

TITRE II

AIDES DE L'ETAT

A L'AMELIORATION DES LOGEMENTS

Article (sans numéro) JORFARTI000002382888

Art. 9. - L'aide de l'Etat à l'amélioration est constituée par une subvention forfaitaire couvrant une fraction du prix prévisionnel de certains travaux limitativement énumérés dans la demande. Elle est accordée dans les conditions visées aux articles 10 à 15 ci-dessous.

Section 1

Conditions d'attribution

Article (sans numéro) JORFARTI000001213588

Art. 10. - La subvention peut être attribuée aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans un logement dont elles sont propriétaires et qui constitue leur habitation principale ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et qui constitue l'habitation principale de ceux-ci. Dans ce dernier cas, l'occupant doit répondre aux conditions de ressources définies à l'article 12.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent occuper depuis plus de six mois un logement dont les caractéristiques ne satisfont pas aux conditions générales d'attribution de l'allocation de logement prévues à l'article 6 du décret no 76-555 du 25 juin 1976 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404256

Art. 11. - Sont toutefois exclus du bénéfice des subventions les travaux effectués dans des logements loués en meublé, lorsque les bailleurs font profession de loueurs en meublé, les logements à usage mixte (professionnel et d'habitation) ainsi que les logements financés avec une aide de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001788471

Art. 12. - La subvention est attribuée aux personnes dont les ressources mensuelles établies sur les douze mois précédents sont au plus égales à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond ne peut être supérieur à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel garanti du département depuis au moins un an à la date de l'examen du dossier.

Section 2

Nature des travaux subventionnables

Article (sans numéro) JORFARTI000002177894

Art. 13. - Les travaux ouvrant droit à une subvention sont : - l'installation d'un ou plusieurs points d'eau et, lorsque celle-ci est réalisée, le branchement au réseau électrique et la réalisation des installations électriques intérieures ; - la fourniture et la pose d'installations sanitaires individuelles (lavabos, éviers, douches, cabinets d'aisance) et leur raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux et d'assainissement ; - les réparations visant à assurer les clos et les couverts satisfaisants du logement ; - la construction de pièces d'habitation supplémentaires contiguës au logement existant ; - les travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.

Section 3

Modalités de détermination et de versement des subventions

Article (sans numéro) JORFARTI000002177895

Art. 14. - Le montant, le taux et le plafond de la subvention ainsi que les modalités de versement sont fixés par arrêté du préfet.

Le montant de la subvention ne peut excéder 70 p. 100 du prix prévisionnel des travaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001599422

Art. 15. - Ne donnent pas lieu à l'octroi de subventions les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention.

TITRE III

REPETITION DES SUBVENTIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000001404257

Art. 16. - I. - Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements, manoeuvre dolosive ou frauduleuse entraîne la répétition des subventions prévues par le présent arrêté. II. - Au cas où les conditions mises à l'attribution de la subvention pour l'acquisition-amélioration ou l'amélioration de logement ne seraient pas respectées, la subvention est soumise à répétition. III. - Les subventions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont soumises à répétition dans les conditions précisées à l'article 21 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé. IV. - Les subventions mentionnées à l'article 9 ci-dessus sont également soumises à répétition lorsque, à la suite d'un transfert de propriété du logement survenant dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle l'accédant est devenu propriétaire, le nouveau propriétaire ne remplit pas les conditions de ressources prévues à l'article 12.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001985276

Art. 17. - Des prêts complémentaires aux aides de l'Etat mentionnées aux articles 2 et 9 ci-dessus peuvent être consentis dans les mêmes conditions de garantie que pour les logements évolutifs sociaux (L.E.S.).

Article (sans numéro) JORFARTI000002177896

Art. 18. - En cas de transfert de propriété la notification doit en être faite par le notaire au directeur départemental de l'équipement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter du transfert de propriété.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985277

Art. 19. - Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles 4, 5, 8, 12 et 14 du présent arrêté seront soumis à l'avis préalable du contrôle financier local.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985278

Art. 20. - L'arrêté du 20 février 1981 relatif aux aides de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale et à l'amélioration des logements dans les départements d'outre-mer est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382889

Art. 21. - Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1996.

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor, J. Lemierre Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, H. Paul Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Galzy

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