Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1996
NatureArrêté
Signé le29 février 1996
Publié le15 mars 1996
PublicationJORF n°64 du 15 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9600162A
IdentifiantJORFTEXT000000192427
RéférenceArrêté du 29 février 1996 modifiant l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier, JO du 15 mars 1996, NOR EQUT9600162ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 86-567 du 14 maars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son article 22 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transports routiers de marchandises ;

Vu l'arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001212137

Art. 1er. - Le deuxième tiret de l'article 2 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< - par lot d'expéditions groupées, un bordereau récapitulatif de chargement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001404007

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :

<< - identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;

<< - lieu de constitution du lot ;

<< - nombre de colis ;

<< - poids total du chargement ;

<< - indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;

<< - en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002116644

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

<< Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001404008

Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).