Article (sans numéro) JORFARTI000001597938
Art. 1er. - Le modèle de document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code, annexé au présent arrêté, est approuvé (1).
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le décret no 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transports routiers de marchandises ;
Vu l'arrêté du 11 février 1991 modifié relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,
Arrête :
Art. 1er. - Le modèle de document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code, annexé au présent arrêté, est approuvé (1).
Art. 2. - Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :
a) La dispense couvre les transports de messagerie et le groupage de quai à quai, le cas échéant, de la plate-forme du premier transporteur à celle du dernier transporteur qui est chargé du dégroupage et de la livraison ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ;
b) La dispense s'applique à la circulation des véhicules de l'entreprise et à ceux loués ou affrétés par elle et sous réserve de la présence à bord de ces véhicules, sauf en ce qui concerne les transports effectués en amont,
entre l'expéditeur et la plate-forme du premier transporteur, d'un état informatique à son nom récapitulant les caractéristiques de l'envoi ; cet état informatique comporte, par expédition, les informations minimales suivantes :
- référence de l'expédition ;
- désignation de l'expéditeur ;
- désignation du destinataire ;
- lieu de livraison ;
- nombre de colis ;
- nature des marchandises ;
- poids brut transporté ;
- date de livraison ;
il remplace le bordereau récapitulatif de chargement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé ;
c) La mention de l'autorisation de dispense figure sur le certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou, le cas échéant, sur la lettre de voiture-transports de lots établie par le transporteur affrété, ou le document en tenant lieu ;
d) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement.
Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
(1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme no 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.
Fait à Paris, le 29 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.