Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 février 1996 approuvant un modèle de document valant lettre de voiture

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1996
NatureArrêté
Signé le29 février 1996
Publié le15 mars 1996
Articles3 articles en vigueur
NOREQUT9600164A
IdentifiantLEGITEXT000005620538
RéférenceArrêté du 29 février 1996 approuvant un modèle de document valant lettre de voiture, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le décret no 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transports routiers de marchandises ;

Vu l'arrêté du 11 février 1991 modifié relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1995 relatif à la mise en place d'un document de transport expérimental devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006886526

1. Le modèle de document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code, annexé au présent arrêté, est approuvé (1).

2. (1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

Article 2 LEGIARTI000006886528

1. Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :

2. a) La dispense couvre les transports de messagerie.

3. En amont, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise depuis les locaux de l'expéditeur jusqu'aux locaux de l'opérateur qui a conclu le contrat de transport ; le cas échéant, elle couvre les transports de groupage de quai à quai de cet opérateur.

4. En aval, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise jusqu'au destinataire.

5. b) La dispense est établie au nom de l'opérateur ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ; elle s'applique aux véhicules de l'opérateur ou aux véhicules pris en location ou affrétés par lui-même.

6. La mention de cette dispense est portée sur le certificat d'inscription au registre des commissionnaires de transport ou au registre des transporteurs, de l'opérateur bénéficiaire.

7. Une copie de cette dispense est placée à bord des véhicules ; elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

8. Lorsque les véhicules sont affrétés, la mention de la dispense accordée à l'opérateur est obligatoirement reportée par l'entreprise de transport sous-traitante sur la lettre de voiture-transports de lots ou sur le document en tenant lieu.

9. c) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement selon le modèle annexé au présent arrêté (2).

10. (2) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-25 en date du 20 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

11. d) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations particulières concernant l'établissement obligatoire de documents de contrôle, notamment le règlement pour le transport des matières dangereuses par route.

Article 3 LEGIARTI000006886525

1. Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Cité par 2 textes
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mars 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.