Arrêté du 29 février 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1996.

TexteArrêté du 29 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006886528
Texte parentLEGITEXT000005620538
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 février 1996 (version du 4 septembre 1996)Légifrance →

1. Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :

2. a) La dispense couvre les transports de messagerie.

3. En amont, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise depuis les locaux de l'expéditeur jusqu'aux locaux de l'opérateur qui a conclu le contrat de transport ; le cas échéant, elle couvre les transports de groupage de quai à quai de cet opérateur.

4. En aval, elle s'applique à l'acheminement de la marchandise jusqu'au destinataire.

5. b) La dispense est établie au nom de l'opérateur ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ; elle s'applique aux véhicules de l'opérateur ou aux véhicules pris en location ou affrétés par lui-même.

6. La mention de cette dispense est portée sur le certificat d'inscription au registre des commissionnaires de transport ou au registre des transporteurs, de l'opérateur bénéficiaire.

7. Une copie de cette dispense est placée à bord des véhicules ; elle doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

8. Lorsque les véhicules sont affrétés, la mention de la dispense accordée à l'opérateur est obligatoirement reportée par l'entreprise de transport sous-traitante sur la lettre de voiture-transports de lots ou sur le document en tenant lieu.

9. c) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement selon le modèle annexé au présent arrêté (2).

10. (2) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-25 en date du 20 septembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

11. d) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations particulières concernant l'établissement obligatoire de documents de contrôle, notamment le règlement pour le transport des matières dangereuses par route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.