Code général des impôts, annexe III, CGIANIII · Article
Article 313 F
Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 mars 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts, annexe III, CGIANIII
RattachementA : Dispositions générales
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
IV : Timbre des contrats de transport
A : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006299268
Texte parentLEGITEXT000006069574
Référencearticle 313 F du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. Le timbre des contrats de transport peut être payé :
2. 1° Par l'apposition de timbres mobiles lorsqu'il ne s'applique pas à des transports ferroviaires à des lettres de voiture internationales créées en France à des colis postaux ou à des transports autres que les expéditions en groupage assurés par la société nationale des chemins de fer français.
3. 2° Sur états lorsqu'il est dû sur :
4. a. Les bulletins de bagages et les colis postaux par les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français ;
5. b. Les expéditions en groupage par les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transport ;
6. c. Les transports routiers de marchandises.
7. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
8. (1) Annexe IV, art. 113 à 121 A bis.
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