Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mars 1996 fixant les limites au-delà desquelles les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, ainsi que les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, sont considérées comme installations nucléaires de base

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1996
NatureArrêté
Signé le11 mars 1996
Publié le15 mars 1996
PublicationJORF n°64 du 15 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVP9540332A
IdentifiantJORFTEXT000000192514
RéférenceArrêté du 11 mars 1996 fixant les limites au-delà desquelles les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, ainsi que les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, sont considérées comme installations nucléaires de base, JO du 15 mars 1996, NOR ENVP9540332ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 2 (3o et 4o) ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, et notamment son annexe II intitulée Classification des radionucléides ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 11 mai 1995 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 20 juin 1995,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002116647

Art. 1er. - Sont considérées comme installations nucléaires de base :

I. - Les installations dans lesquelles les activités des substances radioactives pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes, définies en fonction, d'une part, de la nature des installations et, d'autre part, du groupe de radiotoxicité relative dans lequel les radionucléides sont classés conformément au 2o de l'annexe II au décret du 20 juin 1966 modifié susvisé :

a) Usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives et installations utilisant des substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

3,7 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

37 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

37 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

370 TBq pour les radionucléides du groupe 4 ;

b) Installations destinées au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

37 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

370 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

370 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 4 ;

c) Installations destinées à l'utilisation, au dépôt ou au stockage de substances radioactives se présentant sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 :

370 TBq pour les radionucléides du groupe 1 ;

3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 2 ;

3 700 TBq pour les radionucléides du groupe 3 ;

37 000 TBq pour les radionucléides du groupe 4 ;

Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kilogramme, ou inférieure à 500 kBq pour les substances radioactives solides naturelles, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer si une installation est considérée comme une installation nucléaire de base.

Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri, à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'unité.

Lorsque les substances radioactives appartiennent à plusieurs groupes, les installations mentionnées en a, b et c sont considérées comme installations nucléaires de base si la somme des fractions obtenues en divisant l'activité de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

Les installations mentionnées à plus d'une des rubriques a, b et c sont considérées comme des installations nucléaires de base si la somme des fractions obtenues en divisant l'activité des substances détenues pour chacune des rubriques par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

II. - Les usines ou installations dans lesquelles les quantités de matières fissiles pouvant être détenues sont égales ou supérieures aux valeurs suivantes :

0,375 kg pour le plutonium 239 ;

0,375 kg pour l'uranium 233 ;

0,600 kg pour l'uranium 235 ;

0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 p. 100 ;

1,200 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 p. 100 et 6 p. 100.

Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'installation est considérée comme installation nucléaire de base si la somme des fractions obtenues en divisant la masse de chacune des matières présentes par la limite correspondante est égale ou supérieure à l'unité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404332

Art. 2. - Les arrêtés du 6 décembre 1966 et du 25 janvier 1967 modifiés pris pour l'application de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790560

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1996.

Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).