Journal officiel · Décret

Décret no 96-400 du 13 mai 1996 modifiant le code des communes et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des vacations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales en cas d'intervention de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 1996
NatureDécret
Signé le13 mai 1996
Publié le15 mai 1996
PublicationJORF n°113 du 15 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTC9600096D
IdentifiantJORFTEXT000000192812
RéférenceDécret no 96-400 du 13 mai 1996 modifiant le code des communes et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des vacations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales en cas d'intervention de la police nationale, JO du 15 mai 1996, NOR INTC9600096DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-11 à L. 2213-15, et le code des communes, notamment ses articles R. 361-15 et R. 364-9 à R. 364-13 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5, 18 et 19 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001600715

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article R. 361-15 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales sont versées comme si l'opération avait été exécutée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002181548

Art. 2. - A l'article R. 364-9 du code des communes, les mots : << L'assistance à chacune des opérations prévues ci-après ouvre droit pour les fonctionnaires désignés par l'article L. 364-5 aux vacations déterminées par le présent article >> sont remplacés par les mots << L'intervention des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales donne lieu, pour chacune des opérations prévues ci-après, au versement des vacations déterminées par le présent article : >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001600716

Art. 3. - L'article R. 364-10 du code des communes est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : << Le minimum de la vacation à allouer aux commissaires de police est fixé >> sont remplacés par les mots : << Le minimum de la vacation, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de la police nationale, est fixé : >>.

II. - Au second alinéa, après les mots : << aux gardes champêtres >> sont insérés les mots : << ou, lorsqu'ils sont délégués par le maire, aux agents de police municipale >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987960

Art. 4. - L'article R. 364-13 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :

<< A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales.

<< Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

<< Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paie, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001600717

Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).