Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 45 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier CONDITIONS D'EMPLOI
Article (sans numéro) JORFARTI000002383230
Art. 1er. - Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats inscrits sur la liste d'admission des concours de recrutement par le jury sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application.
Ces élèves sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsqu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée tout ou partie de leur formation est confié par convention à un établissement public de formation, le pouvoir hiérarchique est délégué au directeur de cet établissement, sous réserve des dispositions de l'article 5.
Article (sans numéro) JORFARTI000001598489
Art. 2. - Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale établit un règlement définissant les modalités d'organisation de la formation initiale d'application.
Lorsqu'il est fait application de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, ce règlement est établi conjointement avec l'établissement auquel est confié tout ou partie de la formation et est annexé à la convention.
Article (sans numéro) JORFARTI000001343034
Art. 3. - Les élèves possédant la qualité de fonctionnaire de l'Etat et des collectivités territoriales, de magistrat de l'ordre judiciaire ou de militaire, sont placés en position de détachement auprès du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001791463
Art. 4. - L'exercice des libertés syndicales est reconnu aux élèves dans les conditions prévues par le décret du 3 avril 1985 susvisé, à l'exception des articles 6 et 12 à 20 de ce décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000002178769
Art. 5. - Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont les suivantes :
1o Avertissement ;
2o Blâme ;
3o Exclusion temporaire sans rémunération pour une durée maximale de quinze jours ;
4o Exclusion définitive.
Ces sanctions sont prononcées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque ce centre a confié par convention tout ou partie de la formation des élèves à un établissement de formation,
elles sont prononcées sur rapport du directeur de cet établissement.
Le conseil de discipline compétent à l'égard des fonctionnaires de catégorie A du Centre national de la fonction publique territoriale est consulté préalablement à toute sanction prise en application des 3o ou 4o ci-dessus.
L'élève doit être entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister devant celui-ci par un défenseur de son choix. Préalablement à toute sanction, l'élève a droit à la communication de son dossier.
Article (sans numéro) JORFARTI000001212678
Art. 6. - A l'issue de la période de formation initiale d'application et à titre exceptionnel, le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur rapport du directeur de l'établissement intéressé et conformément à une procédure de consultation définie par le règlement mentionné à l'article 2, peut subordonner l'inscription d'un élève sur une liste d'aptitude à la condition que ce dernier recommence tout ou partie de sa formation.
TITRE II
REMUNERATION
Article (sans numéro) JORFARTI000002383231
Art. 7. - Les élèves sont rémunérés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils perçoivent un traitement correspondant à l'échelon d'élève prévu par le décret portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois concerné.
Article (sans numéro) JORFARTI000001404454
Art. 8. - Les élèves mentionnés à l'article 3 conservent, pendant leur formation initiale d'application, le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine si celui-ci est supérieur à leur traitement d'élève.
Article (sans numéro) JORFARTI000002383146
Art. 9. - Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des élèves sont fixées par le décret du 19 juin 1991 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001985156
Art. 10. - L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation initiale d'application plus de trois mois après le début de celle-ci doit rembourser au Centre national de la fonction publique territoriale le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa formation. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE III
PROTECTION SOCIALE
Article (sans numéro) JORFARTI000001017435
Art. 11. - Les élèves autres que ceux mentionnés à l'article 3 sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
Ils sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques créée par le décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Ces dispositions ne s'appliquent pas pendant les congés mentionnés aux articles 13 et 14.
Article (sans numéro) JORFARTI000002178770
Art. 12. - Les élèves ont droit aux congés rémunérés prévus aux 1o (premier alinéa), 2o, 3o, 4o, 4o bis, 5o et 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les prestations en espèces servies aux élèves autres que ceux mentionnés à l'article 3 en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération versée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. En cas de contestation des conclusions du médecin chargé du contrôle, le comité médical et le comité médical supérieur peuvent être saisis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les fonctionnaires titulaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001212679
Art. 13. - Les élèves ont droit à un congé parental dans les conditions prévues par le titre V du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001150727
Art. 14. - Les élèves bénéficient de droit d'un congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :
1o Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ; 2o Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3o Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Article (sans numéro) JORFARTI000001731664
Art. 15. - Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001017436
Art. 16. - L'élève qui est inapte physiquement à reprendre sa formation initiale d'application à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux 3o, 4o et 9o du même article est placé en congé non rémunéré pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical compétent à l'égard des fonctionnaires territoriaux.
La reprise de la formation initiale d'application a lieu dans les conditions définies à l'article 15.
Article (sans numéro) JORFARTI000001017437
Art. 17. - A l'expiration des droits à congé rémunéré ou à congé non rémunéré accordés pour raison de santé en application des articles 12 et 16, l'élève reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre sa formation initiale d'application, est licencié lorsqu'il ne relève pas de l'article 3. Dans le cas contraire, il est mis fin à son détachement.
TITRE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article (sans numéro) JORFARTI000002485024
Art. 18. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et non recrutés à la date de publication du présent décret peuvent demander à bénéficier de ses dispositions.
Article (sans numéro) JORFARTI000001598490
Art. 19. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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Cité par 3 textes
Code général de la fonction publique - art. R325-139 (V)