Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mai 1996
NatureArrêté
Signé le7 mai 1996
Publié le18 mai 1996
PublicationJORF n°115 du 18 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9600591A
IdentifiantJORFTEXT000000194145
RéférenceArrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation, JO du 18 mai 1996, NOR EQUT9600591ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1.03 du règlement général de police de la navigation intérieure qui lui est annexé ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses annexes IV, section B, et VII-II ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001211714

Art. 1er. - L'aptitude nécessaire à l'agent de sécurité est réputée acquise lorsque la personne concernée a, d'une part, subi avec succès les épreuves théoriques organisées par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé des transports, à l'issue de la formation dispensée par celui-ci, et, d'autre part, effectué un stage pratique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Cette formation est effectuée sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, à la formation continue ou à la prévention des accidents du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001402865

Art. 2. - Seuls peuvent être agréés les organismes de formation dépendant ou sous tutelle de l'Etat et ceux créés à l'initiative des groupements ou organisations professionnelles directement concernés par la navigation intérieure.

Les demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un programme détaillé des formations proposées ainsi que de l'exposé des moyens envisagés pour donner un caractère concret et pratique aux enseignements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001791715

Art. 3. - La formation visée à l'article 1er a, pour objectif essentiel, la sensibilisation du candidat aux risques que peuvent encourir les passagers sur un bateau, en particulier en cas d'accident lié à la navigation,

d'incendie ou de tout événement pouvant mettre en cause leur sécurité.

Cette formation doit contribuer à l'acquisition par les intéressés des notions de base indispensables pour assurer la prévention des accidents et la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde des passagers ou du bateau dans l'attente des secours, pour la participation au maintien de l'ordre à bord et de la sécurité de la navigation. Elle comporte des épreuves pratiques et théoriques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001597504

Art. 4. - La formation théorique, conforme à l'annexe IV, section B, de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé, que doit suivre le candidat à la fonction d'agent de sécurité comporte obligatoirement des éléments sur :

1o La connaissance générale de la navigation intérieure et du réseau navigable français :

a) Notions sommaires relatives à l'organisation administrative de la police de la navigation et du contrôle technique du bateau ;

b) Informations sommaires sur les caractéristiques de la voie navigable ou des voies navigables sur laquelle ou sur lesquelles l'agent de sécurité exerce sa mission ;

c) Informations élémentaires sur les différents types de bateaux et le vocabulaire utilisé ;

d) Connaissance de l'effectif maximum de passagers admis à bord ;

2o La connaissance de l'équipement réglementaire du bateau à passagers ou de l'établissement flottant recevant du public :

a) Emplacement et utilisation des dispositifs de secours aux noyés, des moyens de lutte contre l'incendie, des moyens d'assèchement en cas d'envahissement par l'eau ;

b) Contrôle du bon fonctionnement de ces dispositifs ou moyens ;

c) Exercices d'amarrage du bateau et d'embarquement et débarquement des passagers ;

d) Passage d'une écluse, le cas échéant ;

3o La connaissance des consignes de sécurité et notions élémentaires sur l'organisation des secours :

a) Prévention des accidents par la surveillance permanente des passagers afin d'éviter les imprudences ;

b) Conduite à tenir en cas de danger ou de panique des passagers ;

c) Notions élémentaires sur l'organisation des secours et connaissance des procédures de liaison avec eux (notamment initiation à la VHF) ;

d) Règles à suivre pour les premiers secours en cas de chute à l'eau et les soins à donner aux noyés.

Cette formation théorique est dispensée par un organisme agréé, visé à l'article 1er, au moyen de cours, ou d'un support imprimé ou informatisé mis à la disposition du stagiaire. Cette formation est à la charge de l'entreprise lorsque le candidat en est stagiaire ou salarié.

A l'issue de cette formation, l'organisme agréé susvisé organise un contrôle des connaissances qui se déroule sous sa responsabilité soit dans des locaux qui lui appartiennent ou qu'il loue à cet effet, soit dans des locaux mis à sa disposition par la commission de surveillance territorialement compétente. Un représentant de cette commission peut surveiller les épreuves.

En cas de réussite, l'organisme agréé délivre à l'intéressé une attestation de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020236

Art. 5. - La formation pratique se déroule sous la responsabilité de l'exploitant de bateaux à passagers ou d'établissements flottants sur lequel ou lesquels la personne concernée est appelée à exercer sa mission. A l'issue du stage, d'une durée comprise entre huit et quinze jours, l'exploitant atteste de l'aptitude du futur agent de sécurité. Sa connaissance doit porter sur les points définis aux 2o et 3o de l'article 4.

Un contrôle de l'apprentissage pourra être opéré par la commission de surveillance territorialement compétente.

Article (sans numéro) JORFARTI000002179349

Art. 6. - Les organismes de formation agréés devront tenir un registre de délivrance des attestations de formation théorique à l'aptitude d'<< agent de sécurité >>.

Les attestations y seront inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription sera complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire ainsi que de toutes les références quant à son appartenance à une entreprise exploitant des bateaux à passagers ou des établissements flottants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382991

Art. 7. - Sur présentation de l'attestation de formation visée à l'artice 6 et du certificat de stage pratique établi par l'exploitant mentionné à l'article 5, la commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat spécial d'agent de sécurité conforme au modèle fixé par l'annexe VII-II de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé.

Ce certificat n'est valable que dans le cadre exclusif de la spécialisation à la fonction d'agent de sécurité. Il doit être présenté sur toute réquisition des agents habilités à l'exercice de la police de la navigation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002179350

Art. 8. - A titre transitoire, dans l'attente de l'agrément d'organismes de formation, la commission de surveillance territorialement compétente assure, sans obligation de formation, le contrôle des connaissances visé au troisième alinéa de l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001339877

Art. 9. - L'annexe IV, section B, de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000002382992

<< Catégories A.S.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020237

Art. 10. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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