Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 1992
NatureArrêté
Signé le3 juillet 1992
Publié le2 août 1992
PublicationJORF n°178 du 2 août 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUT9200952A
IdentifiantJORFTEXT000000724403
RéférenceArrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure, JO du 2 août 1992, NOR EQUT9200952ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

Vu la directive du Conseil des communautés du 2 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

Vu le décret no 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer;

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;

Vu l'arrêté du 15 mars 1979 relatif à la formation obligatoire des conducteurs pour le transport de matières dangereuses;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 modifié relatif au classement des zones de navigation intérieure;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Article (sans numéro) JORFARTI000000993503

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002354336

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR

ET A L'EQUIPAGE

Article (sans numéro) JORFARTI000001381122

Art. 1er. - Le conducteur d'un bateau motorisé autre que celui prévu à l'article 2 du présent arrêté, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé ou d'une carte de plaisance prévue à l'article 15 dudit décret, délivré dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application de l'article 13 dudit décret.

Toutefois un tel bateau peut être conduit par une personne âgée de plus de seize ans si elle est assistée d'une personne titulaire dudit certificat de capacité, d'une carte de plaisance ou d'un document équivalent, qui assume la responsabilité de la conduite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573888

Art. 2. - Le conducteur d'un bateau motorisé non habitable d'une longueur inférieure à cinq mètres et conçu pour circuler normalement à moins de 20 kilomètres par heure doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogation prévue dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705616

Art. 3. - Les membres d'équipage d'un bateau motorisé doivent être âgés de plus de seize ans.

La personne servant d'interprète prévue à l'article 6 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir des notions de la langue française suffisantes pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors d'une manoeuvre et lire les avis à la batellerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153643

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS

Article (sans numéro) JORFARTI000000993504

Art. 4. - L'âge minimal requis pour l'obtention d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau motorisé est de:

Seize ans pour le certificat de catégorie C, la carte de plaisance et le certificat de catégorie S; Dix-sept ans et demi pour le certificat général de catégorie A; Dix-huit ans révolus pour le certificat de catégorie PP et les certificats spéciaux des catégories R, CP, et AS; Vingt ans révolus pour les certificats spéciaux des catégories MD et P.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381123

Art. 5. - Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité doit être déposé auprès d'une commission de surveillance de la navigation intérieure.

Il comprend les documents énumérés dans l'annexe no 1 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127224

Art. 6. - Le candidat doit attester de son aptitude physique à pratiquer la navigation intérieure soit par une déclaration sur l'honneur, dans le cas de l'examen aux certificats des catégories C ou S, soit par la production d'un certificat médical pour l'examen aux autres certificats.

Le modèle de déclaration est défini à l'annexe no 2, paragraphe 1er, du présent arrêté.

Le médecin qui délivre le certificat d'aptitude physique à la pratique de la navigation est choisi librement par le candidat.

Il délivre un certificat d'aptitude physique, valable pendant une durée maximale de trois mois, au candidat répondant aux conditions d'aptitude physique minimale définies à l'annexe no 2, paragraphe 2, du présent arrêté. Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes.

Le président de la commission de surveillance peut éventuellement exiger une contre-visite par un médecin de son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001381124

Art. 7. - Le président de la commission de surveillance organise les centres d'examen et détermine les dates des sessions d'examen. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, l'examinateur peut reporter l'épreuve pratique à une date ultérieure.

Le président de la commission de surveillance désigne les examinateurs parmi les agents de la fonction publique compétents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188186

Art. 8. - Le programme des épreuves de l'examen pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance est défini à l'annexe no 3 du présent arrêté.

Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, le candidat au certificat S peut être exempté des épreuves pratiques.

Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, le titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de la Communauté européenne énumérées à l'annexe no 8 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354337

Art. 9. - a) Le programme des épreuves de l'examen pour l'obtention du certificat général de capacité de catégorie A pour la conduite d'un automoteur, autre qu'un bateau de plaisance, est défini à l'annexe no 4 (section I) du présent arrêté;

b) Le candidat à un certificat spécial de capacité de catégories R, CP, MD ou P doit également satisfaire aux épreuves portant sur les connaissances complémentaires exigées pour la conduite du bateau pour lequel il demande un certificat définies à l'annexe no 4 (section II) du présent arrêté.

c) Le candidat au certificat de capacité de catégorie P doit en outre justifier, pour le premier et le deuxième type de voyages définis en annexe no 5 du présent arrêté, d'une connaissance approfondie des voies et plans d'eau sur lesquels il va naviguer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188295

Art. 10. - Le titulaire d'un certificat de capacité de catégorie A, R, CP,

MD ou P peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de la Communauté européenne énumérées en annexe no 8 du présent arrêté,

- en satisfaisant aux épreuves spécifiques prévues à l'annexe no 4 (section A, titre III) du présent arrêté;

- ou en présentant un titre de conduite en mer ou une licence de patron-pilote.

Pour les voies de navigation soumises aux dispositions du décret du 9 mars 1970 susvisé, la licence de patron-pilote reste obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153644

Art. 11. - Lorsqu'un nouveau certificat doit être obtenu, en raison d'un changement dans la catégorie de bateau, des dispenses d'examen peuvent être accordées au candidat lorsqu'il résulte des mentions portées sur le certificat de l'intéressé qu'il a déjà justifié des connaissances exigées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511261

Art. 12. - L'aptitude de l'agent de sécurité est constatée, d'une part, par la présentation d'une attestation de formation de secouriste reconnue par l'Etat et valable pendant une durée maximale de cinq ans, d'autre part, par la réussite aux épreuves définies dans l'annexe no 4, section B, du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303544

Art. 13. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les candidats doivent obtenir au moins la moyenne tant pour les épreuves théoriques que pour les épreuves pratiques.

Le candidat non reçu à l'une des épreuves présentées peut se présenter de nouveau à ladite épreuve dans un délai maximal de six mois. Il garde le bénéfice de l'épreuve réussie pendant cette période de six mois dans le même centre d'examen.

En cas de succès aux deux épreuves, le candidat peut demander une attestation provisoire du certificat de capacité, conforme au modèle figurant en annexe no 6 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002153645

TITRE III

DELIVRANCE DES CERTIFICATS

Article (sans numéro) JORFARTI000001188296

Art. 14. - Les modèles de certificat de capacité sont publiés en annexe no 7 du présent arrêté.

Les certificats indiquent pour quelle catégorie de bateaux ils sont valables. Au cas où un candidat a été reconnu apte à conduire les bateaux de plusieurs catégories, le certificat en fait mention.

Le certificat de capacité validé pour la conduite sur les voies du groupe A en porte mention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188297

Art. 15. - Le président de la commission de surveillance peut autoriser la délivrance du certificat de capacité, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe no 2 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Cette dernière obligation doit figurer sur le certificat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957325

Art. 16. - Les commissions de surveillance délivrent aux candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen des certificats de capacité de catégorie P valables pour tous les voyages de troisième type définis à l'annexe no 5 du présent arrêté.

La commission de surveillance territorialement compétente délivre le certificat de capacité de catégorie P pour le ou les voyages de première ou deuxième type définis à l'annexe no 5 du présent arrêté demandés sur une ou plusieurs voies ou plans d'eau de navigation intérieure lorsque le candidat a satisfait aux épreuves complémentaires de l'examen portant sur la connaissance des voies et plans d'eau sur lesquels il se destine à naviguer. Ce certificat donne accès exclusivement aux voies qui y sont mentionnées,

ainsi qu'aux voyages effectués sur toutes les voies et plans d'eau du troisième type de voyages.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957326

Le certificat spécial de capacité de catégorie P porte également mention de la classe de bateau pour laquelle il est délivré, soit, de la classe 1 pour les bateaux motorisés transportant plus de cinquante passagers ou de plus de trente-cinq mètres de longueur, de la classe 2 pour les autres bateaux motorisés transportant plus de douze personnes à bord ou des passagers payant place.

Le certificat spécial de capacité de catégorie P ou le certificat d'agent de sécurité de catégorie AS porte mention de la formation de secourisme suivie par le candidat; cette formation doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le certificat de capacité de catégorie MD porte mention de l'attestation de stage de formation pour le transport des matières dangereuses suivie par le candidat. Cette formation doit être renouvelée tous les quatre ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573889

Prorogation de validité des certificats

Article (sans numéro) JORFARTI000001573890

Art. 17. - La validité des certificats spéciaux de capacité autres que le certificat spécial de capacité de catégorie MD est prorogée tous les cinq ans lorsque le conducteur est âgé de moins de soixante ans, tous les deux ans lorsque le conducteur est âgé de plus de soixante ans, au vu du certificat médical prévu ci-dessus, en application de l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, et pour le certificat de catégorie P de la formation de secourisme suivie par le conducteur.

La validité du certificat spécial de capacité de catégorie MD est prorogée tous les quatre ans lorsque le conducteur est âgé de moins de soixante ans et tous les deux ans lorsque le conducteur est âgé de plus de soixante ans, au vu de l'attestation de stage de formation pour le transport des matières dangereuses et du certificat médical prévu en application de l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957327

Art. 18. - Le titulaire du certificat de capacité A est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002354338

Conduite d'un coche de plaisance

Article (sans numéro) JORFARTI000000993505

Art. 19. - Le titulaire d'un certificat de capacité autre que le certificat de catégorie C susvisé est dispensé du certificat de catégorie C pour la conduite d'un coche de plaisance.

Le conducteur dont le coche de plaisance est muni d'un label en cours de validité délivré par la commission de surveillance territorialement compétente, et qui effectue un voyage de troisième type défini à l'annexe no 5 du présent arrêté est dispensé du certificat de capacité lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur pour une durée de validité limitée au plus à six semaines.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993506

Art. 20. - La carte de plaisance précise l'identité du conducteur, la nature et le numéro de sa pièce d'identité, le nom et l'adresse du noliseur, les dates et les lieux de départ et de retour, le nom et le numéro d'inscription du bateau, le numéro et la date limite de validité du label accordé au bateau.

Lorsque le locataire n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale.

Le modèle de carte de plaisance est défini à l'annexe no 7 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573891

Equivalences

Article (sans numéro) JORFARTI000001705617

Art. 21. - Les certificats de conduite énumérés dans l'annexe no 8 du présent arrêté sont équivalents aux certificats A, R et CP, sur les voies d'eau de la quatrième zone définies par l'arrêté du 17 mars 1988 visé ci-dessus.

Les conducteurs de bateaux de marchandises transportant des matières dangereuses munis des certificats définis en annexe no 1 du présent arrté, et munis du certificat Marginal 10170 de l'A.D.N.R., sont reconnus aptes à conduire les bateaux désignés sur ladite attestation. Ils sont admis à recevoir le certificat spécial de capacité pour la conduite des bateaux de marchandises transportant des matières dangereuses.

Article (sans numéro) JORFARTI000001957328

Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000002153646

Art. 22. - Les certificats de capacité délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime restent valables dans les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés.

Les permis de conduire les bateaux de plaisance et les certificats de capacité plaisance délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux,

engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime avant le 1er janvier 1992 valent certificats de capacité pour les catégories C et S.

Les dispositions du présent arrêté concernant le certificat de capacité pour la conduite d'un coche de plaisance et le certificat d'agent de sécurité sont exigibles à partir du 1er janvier 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000000993507

Art. 23. - L'arrêté du 2 juillet 1969 relatif à la délivrance du permis de conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur sur les eaux intérieures et l'arrêté du 3 juin 1985 relatif au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure autres que les bateaux de plaisance sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573892

Art. 24. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation: Le directeur des transports terrestres, C. GRESSIER

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