Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 92 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001987128
Art. 1er. - L'article 42 (c) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
Après les mots : << conforme à un type homologué >>, il est ajouté << soit selon le cahier des charges annexé à l'arrêté du 20 décembre 1977 relatif à l'homologation des dispositifs complémentaires de signalisation arrière, soit selon le règlement 70 de Genève >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001790851
Art. 2. - L'article 42 (e) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :
Avant le premier paragraphe, il est ajouté les dispositions suivantes :
<< Lorsque le dispositif est homologué conformément au règlement 70 susvisé, le montage doit être réalisé selon l'un des schémas figurant à l'annexe 12 de ce règlement. >> Les mots de la première phrase : << En fonction de la catégorie >> sont supprimés et remplacés par : << Lorsque le dispositif est homologué conformément à l'arrêté du 20 décembre 1977, en fonction de la catégorie...
>> (Le reste sans changement.)
Article (sans numéro) JORFARTI000001151641
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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