Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 septembre 1996
NatureArrêté
Signé le20 août 1996
Publié le19 septembre 1996
PublicationJORF n°219 du 19 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORECOD9670019A
IdentifiantJORFTEXT000000195123
RéférenceArrêté du 20 août 1996 fixant les modalités d'application de la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes, JO du 19 septembre 1996, NOR ECOD9670019ALégifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, et notamment son article 285 quater ;

Vu le décret no 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 96-555 du 21 juin 1996 fixant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 20 août 1996 fixant le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002183828

Art. 1er. - Les entreprises de transport maritime visées à l'article 1er du décret no 96-25 du 11 janvier 1996 susvisé déclarent et acquittent la taxe sur les passagers maritimes auprès de la recette des douanes mentionnée à l'annexe I du présent arrêté en regard de chaque espace naturel protégé concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150356

Art. 2. - La déclaration de la taxe est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001217982

Art. 3. - 1. La déclaration visée à l'article 2 est adressée ou déposée et la taxe est acquittée dans les 48 heures suivant l'arrivée du navire dans l'espace naturel protégé ou le port le desservant.

2. Toutefois, lorsque les entreprises de transport maritime assurent plusieurs traversées par mois calendaire, elles peuvent être autorisées, par le directeur régional des douanes dont dépend la recette des douanes concernée, à établir une déclaration mensuelle, au titre d'un circuit déterminé, pour l'ensemble des traversées assurées par un ou plusieurs navires sur ce circuit durant le mois de référence. La déclaration doit alors être adressée ou déposée et la taxe acquittée au plus tard le cinquième jour qui suit la fin de ce mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023167

Art. 4. - Durant les périodes d'exigibilité de la taxe, les titres de transport délivrés aux passagers qui y sont assujettis doivent comporter mention de l'acquittement de la taxe sur les passagers maritimes.

En dehors de ces périodes ou lorsque les passagers sont exonérés de la taxe, les titres de transport sont numérotés dans une série distincte sans indication de la mention visée à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001217983

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er novembre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023061

Art. 6. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603669

A N N E X E I

LISTE DES ESPACES NATURELS PROTEGES CONCERNES ET DES RECETTES DES DOUANES CHARGEES DE PERCEVOIR

A TAXE SUR LES PASSAGERS MARITIMES PREVUE PAR L'ARTICLE 285 QUATER DU CODE DES DOUANES

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 19/09/96 Page 13954 a 13957 ......................................................

A N N E X E I I

TAXE SUR LES PASSAGERS MARITIMES EMBARQUES A DESTINATION D'ESPACES NATURELS PROTEGES

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0219 du 19/09/96 Page 13954 a 13957 ......................................................

(1) Si le transporteur ne pratique qu'un tarif << aller-retour >>, ce tarif, hors taxes, sera divisé par 2. (2) Indiquer les numéros du premier et du dernier billet délivrés dans une série continue. Date et signature : TOTAL

Fait à Paris, le 20 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

Le chef de service, M. Pinguet

Textes cités liens · DILA2

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).