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Décret no 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 1996
NatureDécret
Signé le21 août 1996
Publié le23 août 1996
PublicationJORF n°196 du 23 août 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASP9622433D
IdentifiantJORFTEXT000000195650
RéférenceDécret no 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales, JO du 23 août 1996, NOR TASP9622433DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le décret no 67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

Vu l'avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002114055

Art. 1er. - A compter de la date de publication du présent décret,

l'appellation << diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales >> est remplacée par l'appellation << diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales >> dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790928

Art. 2. - L'article 2 du décret du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :

<< Art. 2. - La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.

<< Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

<< 1. Les conditions d'agrément des écoles ;

<< 2. Les conditions d'admission des élèves ;

<< 3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;

<< 4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ; << 5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

<< 6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;

<< 7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001535578

Art. 3. - L'article 3 du décret du 26 juin 1967 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990233

Art. 4. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1996-1997. Toutefois, la durée de la scolarité des élèves ayant commencé leur scolarité à la rentrée 1995-1996 reste fixée à deux années, sauf en cas de redoublement. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dispositions transitoires applicables à ces élèves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385836

Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000195650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).