Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu l'avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002114055
Art. 1er. - A compter de la date de publication du présent décret,
l'appellation << diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales >> est remplacée par l'appellation << diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales >> dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article (sans numéro) JORFARTI000001790928
Art. 2. - L'article 2 du décret du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :
<< Art. 2. - La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.
<< Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
<< 1. Les conditions d'agrément des écoles ;
<< 2. Les conditions d'admission des élèves ;
<< 3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;
<< 4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ; << 5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
<< 6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;
<< 7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001535578
Art. 3. - L'article 3 du décret du 26 juin 1967 susvisé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001990233
Art. 4. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1996-1997. Toutefois, la durée de la scolarité des élèves ayant commencé leur scolarité à la rentrée 1995-1996 reste fixée à deux années, sauf en cas de redoublement. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dispositions transitoires applicables à ces élèves.
Article (sans numéro) JORFARTI000002385836
Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
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