La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 118-2-2 et L. 118-2-3 ;
Vu le décret no 98-1217 du 29 décembre 1998 pris en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002149265
Art. 1er. - Le produit des versements effectués au Trésor public jusqu'au 24 décembre 1998 au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage (FNPTA) par les redevables de la taxe d'apprentissage assise sur les salaires de 1997 est réparti en gestion 1998 entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001754789
Art. 2. - Les montants fixés à l'article 1er donnent lieu, dans chaque région, à un versement d'attribution unique par arrêté préfectoral établi par le préfet de région au titre de la gestion 1998.
Article (sans numéro) JORFARTI000001368137
Art. 3. - Les sommes perçues par le Trésor public en gestion 1998 après la répartition prévue à l'article 1er feront l'objet d'un report s'ajoutant au produit du FNPTA à répartir entre les régions au titre des sommes perçues en 1999.
Article (sans numéro) JORFARTI000000984263
Art. 4. - La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000000984264
A N N E X E
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE
Répartition entre les régions au titre de l'année 1998
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 29 du 04/02/1999 page 1776 à 1778
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Nota. - Pour les DOM, le dénominateur utilisé colonne 3 peut être la taxe d'apprentissage/apprenti de la région métropolitaine où ce quotient est le plus faible (cf. décret cité ci-dessus, art. 1er, alinéa 2).
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle, R.-M. Van Lerberghe
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