Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 octobre 1996 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 1996
NatureArrêté
Signé le18 octobre 1996
Publié le29 octobre 1996
PublicationJORF n°253 du 29 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCK9600318A
IdentifiantJORFTEXT000000196112
RéférenceArrêté du 18 octobre 1996 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, JO du 29 octobre 1996, NOR MCCK9600318ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002387900

Art. 1er. - Les subventions allouées aux entreprises de distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par les articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue, à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :

Lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 5 millions de francs :

100 p. 100 pour la distribution d'une première ou d'une deuxième oeuvre d'un réalisateur ;

75 p. 100 dans les autres cas ;

Lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 20 millions de francs : 50 p. 100 ; Lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 20 millions de francs : 15 p. 100.

Pour l'application des paliers de recette ci-dessus est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recettes le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989282

Art. 2. - L'arrêté du 18 mars 1993 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387901

Art. 3. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1996.

Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000196112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).