Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1993 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1993
NatureArrêté
Signé le18 mars 1993
Publié le19 mars 1993
PublicationJORF n°66 du 19 mars 1993
NORMENK9200495A
IdentifiantJORFTEXT000000711982
RéférenceArrêté du 18 mars 1993 relatif à l'application des dispositions des articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, JO du 19 mars 1993, NOR MENK9200495ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre de l’économie et des finances,

Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001162663

Art. 1er. - Les subventions allouées aux entreprises de distribution d’oeuvres cinématographiques d’une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par les articles 5 bis et 5 ter du décret du 16 juin 1959 susvisé, sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue, à compter du 1er janvier 1993, à l’occasion de l’exploitation d’une oeuvre cinématographique déterminée :

75 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 5 millions de francs ;

50 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 5 millions de francs et inférieur ou égal à 20 millions de francs ;

15 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 20 millions de francs.

Pour l’application des paliers de recette ci-dessus est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d’entendre par recettes le produit de la vente des billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698794

Art. 2. - Pour l’application de l’article 5 ter, alinéa 3, du décret du 16 juin 1959 susvisé, les frais d’édition et les frais de publicité doivent être d’un montant au moins égal à 800 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129014

Art. 3. - L’arrêté du 12 mai 1992 relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux distributeurs d’oeuvres cinématographiques est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321978

Art. 4. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000711982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).