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Décret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 1996
NatureDécret
Signé le22 novembre 1996
Publié le23 novembre 1996
PublicationJORF n°273 du 23 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9600287D
IdentifiantJORFTEXT000000196621
RéférenceDécret no 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, JO du 23 novembre 1996, NOR INTE9600287DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001219631

Art. 1er. - La gestion de l'établissement public créé par l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé jusqu'à l'installation du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Dans la formation limitée prévue à l'article L. 1424-46 du même code, la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours existant à la date de publication de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 susvisée est chargée d'évaluer les dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale afin de fixer la répartition des sièges en vue de la première élection des membres du conseil d'administration.

Chapitre Ier

Evaluation financière préalable à l'installation

des premiers conseils d'administration

Article (sans numéro) JORFARTI000001220052

Art. 2. - L'évaluation financière prévue à l'article 1er est réalisée avec le concours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535211

Art. 3. - La commission administrative, convoquée par son président, se réunit dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret afin de préciser les modalités pratiques de la réalisation de l'évaluation financière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148143

Art. 4. - Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours,

visées aux articles L. 1424-41 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation, notamment sous forme de subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220053

Art. 5. - Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception des demandes formulées par la commission administrative pour transmettre leurs réponses. Les réponses sont accompagnées des documents comptables de référence. Passé ce délai, le président de la commission administrative adresse une mise en demeure de répondre dans les quinze jours. Si, au terme de ce nouveau délai, la commission administrative n'a pas reçu les éléments demandés, elle détermine, au vu des documents dont elle dispose, les dépenses à prendre en compte au titre de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024506

Art. 6. - Au vu des documents visés à l'article 5, un rapport est établi pour l'application des articles L. 1424-24 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, faisant apparaître les moyennes des dépenses d'incendie et de secours du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la réception de ce document pour faire connaître leurs observations à la commission administrative et, le cas échéant, être entendus à leur demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024507

Art. 7. - Un rapport définitif propose notamment, en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales :

a) La répartition des sièges mentionnée au 2o dudit article, à la proportionnelle, avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.

Les membres de la commission administrative disposent de ce rapport quinze jours au moins avant de délibérer sur les propositions qu'il contient.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148144

Art. 8. - Pour l'exercice des compétences prévues au présent chapitre, la commission administrative se réunit sur convocation du président soit à son initiative, soit à la demande du tiers de ses membres.

Elle ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, elle est convoquée de plein droit trois jours plus tard. Elle peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat de la commission administrative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990768

Art. 9. - La délibération prévue à l'article 7 est transmise dans les trois jours au préfet, accompagnée du rapport définitif et des pièces justificatives. Outre la répartition des sièges, le préfet fixe par arrêté la pondération des suffrages. A défaut de délibération prise dans le délai prévu à l'article 2 ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages, le préfet arrête celles-ci au vu de l'ensemble des documents disponibles.

Chapitre II

Elections des représentants des départements, des communes

et des établissements publics de coopération intercommunale

Article (sans numéro) JORFARTI000001024508

Art. 10. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux conseils d'administration. Un arrêté du préfet fixe le calendrier des opérations électorales dans le département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001411272

Art. 11. - Chacun des membres du premier conseil d'administration est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Section 2

Dispositions particulières relatives

à l'élection des représentants des départements

Article (sans numéro) JORFARTI000001024509

Art. 12. - Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1o et du 2o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, à une seule élection.

Section 3

Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale

Article (sans numéro) JORFARTI000001220054

Art. 13. - Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues,

d'une part, au 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2o de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.

Elles ont lieu par correspondance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024510

Art. 14. - Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée,

après avis du président de la commission administrative, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001148145

Art. 15. - Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184818

Art. 16. - Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : << Elections C.A.S.D.I.S., art. L. 1424-24 (1o) du code général des collectivités territoriales >>, l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990769

Art. 17. - Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part,

mentionnés au 2o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 9.

Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : << 1 voix >>, << 10 voix >>, << 100 voix >>, << 1 000 voix >> et << 10 000 voix >> et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet.

Les bulletins de vote sont insérés sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : << Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2o) du code général des collectivités territoriales >>, l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387697

Art. 18. - Les votes pour les élections prévues aux articles 16 et 17 sont recensés par une commission comprenant :

a) Le préfet, président, ou son représentant ;

b) Le président de la commission administrative ou son représentant désigné parmi les membres de la commission ;

c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres de la commission administrative.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796352

Art. 19. - En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, ce titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre III

Dispositions transitoires relatives

aux élections des représentants des sapeurs-pompiers

Article (sans numéro) JORFARTI000001992443

Art. 20. - Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, titulaire et suppléant, élus lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, sont à titre transitoire les officiers, titulaire et suppléant, membres du premier conseil d'administration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001992444

Art. 21. - Les sapeurs-pompiers non officiers représentant, d'une part, les professionnels et, d'autre part, les volontaires, élus titulaires lors de la dernière élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental, sont à titre transitoire les sapeurs-pompiers non officiers, titulaires et suppléants, membres du premier conseil d'administration.

Pour chacune des deux catégories, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués dans les conditions suivantes :

a) Lorsque les représentants ont été élus sur la même liste, les sièges de titulaire et de suppléant leur sont attribués par ordre d'inscription sur la liste ;

b) Lorsqu'ils ont été élus sur deux listes différentes, le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages et le siège de suppléant au candidat de l'autre liste. En cas d'égalité de suffrages, le siège de titulaire est attribué au plus âgé des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796353

Art. 22. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Cité par 2 textes
Code général des collectivités territoriales - art. R1425-16 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000196621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).