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Décret no 99-74 du 2 février 1999 modifiant les articles R. 133-1 et R. 133-1-3 du code de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 1999
NatureDécret
Signé le2 février 1999
Publié le5 février 1999
PublicationJORF n°30 du 5 février 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA9900049D
IdentifiantJORFTEXT000000197171
RéférenceDécret no 99-74 du 2 février 1999 modifiant les articles R. 133-1 et R. 133-1-3 du code de l'aviation civile, JO du 5 février 1999, NOR EQUA9900049DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes (CEE) no 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000984078

Art. 1er. - Le a du II (1o) de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :

« - soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2o ci-après ;

« - soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2o ci-après ;

« - soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001949395

Art. 2. - A l'article R. 133-1-3, les mots : « l'article L. 133-1-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 133-1-1 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002143600

Art. 3. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175945

Art. 4. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000197171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).