Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'obligation d'emport de système embarqué d'anti-abordage

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 1996
NatureArrêté
Signé le25 novembre 1996
Publié le15 décembre 1996
PublicationJORF n°292 du 15 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUA9601582A
IdentifiantJORFTEXT000000197469
RéférenceArrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'obligation d'emport de système embarqué d'anti-abordage, JO du 15 décembre 1996, NOR EQUA9601582ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001218716

Art. 1er. - L'installation d'un système embarqué d'anti-abordage (A.C.A.S.) est rendue obligatoire dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483462

Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les aéronefs civils à voilure fixe et à propulsion par turbine évoluant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001024023

Art. 3. - Le système embarqué d'anti-abordage doit être de type A.C.A.S. II au moins et répondre aux normes en vigueur de l'annexe X à la convention relative à l'aviation civile internationale. L'A.C.A.S. installé à bord des aéronefs français doit, en outre, être de type homologué.

Article (sans numéro) JORFARTI000001605856

Art. 4. - Tout aéronef répondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kilogrammes ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à trente doit être équipé d'un A.C.A.S. à compter du 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387981

Art. 5. - Tout aéronef répondant aux caractéristiques fixées à l'article 2 et dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kilogrammes ou dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à dix-neuf doit être équipé d'un A.C.A.S. à compter du 1er janvier 2005.

Article (sans numéro) JORFARTI000001218822

Art. 6. - Par configuration maximale approuvée en sièges passagers, il faut entendre la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse au manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387877

Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, P. Graff

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000197469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).