Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 octobre 1999
Publié le29 octobre 1999
PublicationJORF n°252 du 29 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9901942A
IdentifiantJORFTEXT000000197595
RéférenceArrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques, JO du 29 octobre 1999, NOR MENE9901942ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux dans les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie du 31 mars 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000000991461

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956407

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001376773

Art. 3. - La préparation au brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques comporte un stage obligatoire en milieu professionnel de quatre à six semaines défini en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762710

Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567745

Art. 5. - L'examen du brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques comporte sept épreuves obligatoires regroupées en cinq domaines et deux épreuves facultatives.

La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe III au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348248

Art. 6. - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine profesionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183822

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567746

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 23 février 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles Structures métalliques et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 23 février 1989 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348249

Art. 9. - La première session du brevet d'études professionnelles Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques régi par le présent arrêté aura lieu en 2002.

L'arrêté du 21 août 1987 portant création du brevet d'études professionnelles Structures métalliques et l'arrêté du 23 février 1989 modifié en fixant les conditions de délivrance sont abrogés à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2001.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762711

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991462

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes I, II, III, IV et V seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 21 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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