Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 décembre 1996
Publié le8 janvier 1997
PublicationJORF n°6 du 8 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCB9600694A
IdentifiantJORFTEXT000000197607
RéférenceArrêté du 26 décembre 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, JO du 8 janvier 1997, NOR MCCB9600694ALégifrance →

Le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001536928

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 3 mars 1993 susvisé, le recrutement des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques est organisé par voie de concours externe et interne et par spécialité. Chaque concours comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002384600

Art. 2. - Pour le concours externe, la phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses titres et diplômes et de la présentation de ses travaux (coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001991250

Art. 3. - Pour le concours interne, la phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite portant, pour chaque spécialité, sur la connaissance de la discipline concernée, autant sur le plan historique que dans le cadre de la création contemporaine (durée : quatre heures ; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001604426

Art. 4. - La phase d'admission comporte, pour le concours externe et pour le concours interne, les épreuves orales suivantes :

Epreuve no 1 : entretien portant sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat. Cette épreuve doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à remplir les fonctions d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques telles qu'elles sont définies dans l'article 2 du décret du 3 mars 1993 susvisé (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) ;

Epreuve no 2 : épreuve orale portant sur le rôle et les actions de l'Etat dans le cadre de la création et de la diffusion culturelle et sur les relations de l'Etat et des collectivités locales dans le domaine culturel (durée préparation, quinze minutes ; entretien quinze minutes ;

coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002118068

Art. 5. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère. Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe, le chinois et le japonais) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais,

arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001604427

Art. 6. - Le programme de chaque épreuve est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604428

Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604429

Art. 8. - Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.

La note obtenue pour l'épreuve facultative n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-delà de 10 sur 20 sont pris en compte.

Cette bonification s'ajoute au total des points des épreuves écrite et orales pour former un total général comptant pour déterminer l'admission.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001219060

Art. 9. - Pour chacune des spécialités, la composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991251

Art. 10. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, F. Mariani-Ducray Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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ARRETE · application
Arrêté · abroge
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