Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1997
NatureArrêté
Signé le17 mars 1997
Publié le29 mars 1997
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9720964A
IdentifiantJORFTEXT000000198002
RéférenceArrêté du 17 mars 1997 relatif aux indemnités versées aux membres des comités médicaux régionaux, JO du 29 mars 1997, NOR TASS9720964ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles L. 315-3, R. 142-7-6, R. 142-7-8 et R. 142-7-12 du code la sécurité sociale ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001026562

Art. 1er. - Les membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ou leurs suppléants présents en séance perçoivent une indemnité forfaitaire brute égale, par demi-journée, au tarif conventionnel de la consultation du médecin généraliste, tel qu'il résulte de l'application des articles L. 162-5, L.

162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, affecté d'un coefficient 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184238

Art. 2. - Les demi-journées consacrées à la formation dispensée pour siéger dans les comités médicaux régionaux sont indemnisées dans les mêmes conditions que les séances du comité médical régional.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113203

Art. 3. - Les frais de déplacement et de séjour éventuellement engagés par les membres des comités médicaux régionaux et par le personnel assurant le fonctionnement du secrétariat pour se rendre aux séances ou aux formations sont pris en charge dans les conditions prévues par les décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798817

Art. 4. - Les rapporteurs perçoivent une indemnité de 3 C par dossier correspondant à l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par l'article R. 142-7-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608132

Art. 5. - Les indemnités et les frais visés aux articles précédents du présent arrêté, ainsi que les frais de fonctionnement, de formation et les dépenses engagées au titre des consultations extérieures mentionnés à l'article R. 142-7-12, sont liquidés directement par la caisse régionale d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège du comité médical régional.

Les caisses nationales remboursent à la caisse régionale les frais ainsi supportés en vertu de la répartition suivante : 50 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, 25 % à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et 25 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305519

Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe, M. Riou-Canals Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000198002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).